La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1993 | FRANCE | N°89BX01805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 89BX01805


Vu l'ordonnance en date du 16 août 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 septembre 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret modifié du 30 septembre 1963, la requête présentée le 20 juin 1989 pour Melle Rose X... ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Melle Rose X..., demeurant à Davejean - Mouthoumet (Aude), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule

le jugement en date du 6 février 1989, par lequel le tribunal adminis...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 septembre 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret modifié du 30 septembre 1963, la requête présentée le 20 juin 1989 pour Melle Rose X... ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Melle Rose X..., demeurant à Davejean - Mouthoumet (Aude), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la régularisation d'une inscription au registre des hypothèques ;
2°) ordonne la régularisation demandée ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 500.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 21 Ventôse an VII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres exceptions d'irrecevabilité soulevées par le ministre du budget :
Considérant, d'une part, que la demande de Melle X... tendait en réalité à ce que soient prescrites les mesures de publicité foncière affectant des parcelles d'une propriété viticole qu'elle a vendu le 28 août 1967 ; que le refus que lui a opposé à cet égard le conservateur des hypothèques de Carcassonne ne peut être contesté, en application des dispositions du décret modifié du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situées lesdites parcelles ;
Considérant, d'autre part, que si Melle X... soutient que ce refus, qu'elle estime irrégulier, lui a causé un préjudice dont elle demande réparation à l'Etat, il résulte des dispositions combinées de l'article 8 de la loi du 21 Ventôse an VII et des articles 2197 et 2199 du code civil, qu'une telle demande, qui ne peut être poursuivie qu'à l'encontre du conservateur, est de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01805
Date de la décision : 11/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE.


Références :

Code civil 2197, 2199
Décret 55-22 du 04 janvier 1955
Loi AN08-VE-21 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;89bx01805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award