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11/02/1993 | FRANCE | N°90BX00175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 90BX00175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1990, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (S.I.C.T.O.M.) DU BLAYAIS, représenté par son président en exercice dûment habilité à agir en justice, et dont le siège social est situé à la mairie de Saint-Ciers-de-Canesse (Gironde) ;
Le S.I.C.T.O.M. du Blayais demande à la cour :
- à titre principal,
d'annuler le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, l'a condamné à payer au crédit d'équipement des p

etites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.) la somme de 1.087.722,24 F majo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1990, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (S.I.C.T.O.M.) DU BLAYAIS, représenté par son président en exercice dûment habilité à agir en justice, et dont le siège social est situé à la mairie de Saint-Ciers-de-Canesse (Gironde) ;
Le S.I.C.T.O.M. du Blayais demande à la cour :
- à titre principal,
d'annuler le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, l'a condamné à payer au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.) la somme de 1.087.722,24 F majorée des intérêts légaux capitalisés, à la suite de la résiliation le 26 novembre 1985 du marché qu'il avait conclu avec la société Sigoure, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par jugement du 3 novembre 1987 ;
de rejeter la demande à fin d'indemnité du C.E.P.M.E. ;
- à titre subsidiaire,
d'ordonner un supplément d'instruction et de déclarer que les intérêts de droit ne courront que quatre mois après que le tribunal administratif a arrêté le décompte pour solde du marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître Vieille-Maringe, substituant Maître Puybaraud, avocat du S.I.C.T.O.M. du Blayais ;
- les observations de Maître Bachelot, avocat du C.E.P.M.E. ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 26 novembre 1985, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU BLAYAIS a résilié, en application des articles 49-1 et 49-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics, le marché passé pour la réalisation d'une installation de broyage des ordures ménagères avec la société Sigoure Frères, laquelle avait été mise en état de règlement judiciaire le 22 novembre 1985 et avait cédé au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.), au terme d'un acte signé le 18 février 1985, les créances nées ou à naître à son profit dans le cadre de ce marché, en contrepartie de paiements effectués par avance ; qu'un nouveau marché a été passé par le S.I.C.T.O.M. du Blayais avec une autre entreprise pour assurer l'achèvement des travaux ; que le C.E.P.M.E. a obtenu, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 30 janvier 1990, le versement d'une indemnité de 1.087.722,24 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1986 et capitalisation de ces intérêts à la date du 4 janvier 1989 ; que le S.I.C.T.O.M. du Blayais sollicite l'annulation de ce jugement ; que, par la voie incidente, le C.E.P.M.E. demande que les intérêts de la somme qui lui a été allouée par le tribunal administratif lui soient accordés à compter du 26 mars 1985 avec capitalisation année par année ;
Sur le décompte du marché :
Considérant qu'il résulte de la lecture du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'expert désigné par le tribunal administratif a exclu, pour déterminer le montant net des créances détenues au 26 novembre 1985 par l'entreprise Sigoure Frères sur le S.I.C.T.O.M. du Blayais et cédées au C.E.P.M.E., les travaux qui n'avaient pas été réalisés ainsi que les matériels qui n'avaient pas été livrés ; que, dès lors, le S.I.C.T.O.M. du Blayais n'est pas fondé à soutenir que les calculs auxquels a procédé l'expert sont inexacts et que, par voie de conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont entériné les résultats qui en découlent, fixant à la somme de 693.276 F le montant de ces créances ;
Sur le préjudice allégué par le S.I.C.T.O.M. :

Considérant que la résiliation prononcée le 26 novembre 1985 a rompu tout lien entre les cocontractants et interdit de faire supporter à l'entrepreneur défaillant les conséquences onéreuses du marché passé à une date postérieure pour la continuation des travaux ; que si le maître de l'ouvrage est cependant en droit d'obtenir de son cocontractant la réparation des préjudices que la résiliation a pu lui causer, il résulte de l'instruction que le préjudice invoqué par le S.I.C.T.O.M. tiré des conséquences du retard de deux ans mis au démarrage de l'unité de compostage, n'est pas directement imputable à la résiliation litigieuse dans la mesure où il ne s'est écoulé qu'un délai de deux mois et trois jours entre la date d'abandon du chantier par l'entreprise Sigoure Frères et la date où il a été mis fin au contrat ; que, par suite, le S.I.C.T.O.M. du Blayais ne saurait utilement soutenir qu'il a subi, en raison de la résiliation dont s'agit, un préjudice de nature à l'exonérer des sommes dont il pourrait demeurer débiteur envers la société Sigoure Frères et, par suite de la cession de créances, envers le C.E.P.M.E. ;
Sur la faute commise par le S.I.C.T.O.M. :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une attestation délivrée au C.E.P.M.E. le 9 novembre 1985, le président du S.I.C.T.O.M. du Blayais a admis que les droits constatés au profit de l'entreprise Sigoure Frères s'élevaient à cette date à la somme de 1.087.722,24 F ; que, contrairement aux affirmations de la requête, cette attestation visait uniquement les droits de la société Sigoure, à l'exclusion de ceux des sous-traitants ; que l'évaluation ainsi admise procédait d'une erreur dans la mesure où elle excédait les droits réels de l'entrepreneur qui ont été estimés par l'expert à 693.276 F ; que cette erreur a eu pour effet de causer un préjudice au C.E.P.M.E. qui a mis à la disposition de l'entreprise Sigoure la somme correspondante de 1.087.722,24 F ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le montant de ce préjudice était égal à la différence entre les deux sommes ci-dessus mentionnées ;
Sur les intérêts :
Considérant que si le requérant et le C.E.P.M.E., par la voie incidente, soutiennent que les intérêts moratoires sont dus dans un délai de quatre mois à compter de la réception des travaux, ils ne citent à l'appui de cette affirmation aucune clause contractuelle précise qui justifierait la prise en compte de cette date ; que, dans ces conditions, en l'absence de stipulation contractuelle, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé les intérêts de la somme allouée au taux légal à compter du 26 juin 1986, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance présentée par le C.E.P.M.E. ;
Considérant que le C.E.P.M.E. demande dans son mémoire du 2 août 1990 la capitalisation à cette date des intérêts que le jugement attaqué lui a alloués sur la somme de 1.087.722,24 F après une première capitalisation ordonnée le 4 février 1989 ; qu'à la date du 2 août 1990, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était du au moins une année d'intérêts au regard de la première demande de capitalisation ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1ER : Dans l'hypothèse où le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 1990 n'aurait pas été totalement exécuté, les intérêts afférents à l'indemnité de 1.087.722,24 F, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES a été condamné à verser au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises par ce jugement, seront capitalisés à la date du 4 février 1989 et du 2 août 1990 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU BLAYAIS et le surplus de l'appel incident du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00175
Date de la décision : 11/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - NANTISSEMENT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;90bx00175 ?
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