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11/02/1993 | FRANCE | N°91BX00566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 91BX00566


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 1991 présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE "MOULIN DU RIOUCREUX" (S.C.E.A. "MOULIN DU RIOUCREUX"), dont le siège est à Rioucreux, Saint-Christoly-de-Blaye (Gironde) qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 juin 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'article n° 7336 du rôle mis en recouvrement le 5 février 1991 relatif à la taxe dite de "matéri

el mobile" établie par l'association syndicale d'hydraulique de Civr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 1991 présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE "MOULIN DU RIOUCREUX" (S.C.E.A. "MOULIN DU RIOUCREUX"), dont le siège est à Rioucreux, Saint-Christoly-de-Blaye (Gironde) qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 juin 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'article n° 7336 du rôle mis en recouvrement le 5 février 1991 relatif à la taxe dite de "matériel mobile" établie par l'association syndicale d'hydraulique de Civrac de Blaye ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Sutre, substituant Me Civilise, avocat de la S.C.E.A. "MOULIN DU RIOUCREUX" ; - les observations de Me Noël, avocat de l'Association Syndicale autorisée Hydraulique de Civrac de Blaye ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE "MOULIN DU RIOUCREUX" ne justifie pas que l'exécution de l'article n° 7336 du rôle mis en recouvrement le 5 février 1991 qu'elle conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'ordonner le sursis à exécution de cet article du rôle ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE "MOULIN DU RIOUCREUX" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00566
Date de la décision : 11/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;91bx00566 ?
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