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11/02/1993 | FRANCE | N°92BX00756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 92BX00756


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, représenté par le président du conseil général en exercice, domicilié Hôtel du département à Poitiers (Vienne) ; le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ;
2°) d'accorder la provision demandée, soit 480.673 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, représenté par le président du conseil général en exercice, domicilié Hôtel du département à Poitiers (Vienne) ; le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ;
2°) d'accorder la provision demandée, soit 480.673 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me Jouteux, avocat du DEPARTEMENT DE LA VIENNE, et de Me Veyrier, avocat de MM. X... et Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; que selon l'article R.108 du même code : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés ... par un avocat ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas notifié à l'avocat par lequel le DEPARTEMENT DE LA VIENNE s'était fait représenter, les mémoires en défense produits par MM. X... et Y... et par l'entreprise Socae Atlantique à la suite de sa demande en référé-provision ; que, dès lors la collectivité requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance du 5 août 1992 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le DEPARTEMENT DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant qu'aux fins de construction d'une salle des congrès dans l'enceinte du parc du Futuroscope de Poitiers, le DEPARTEMENT DE LA VIENNE a, par marchés passés les 14 mars et 23 juin 1986, respectivement chargé les architectes MM. X... et Y... de la maîtrise d'oeuvre de l'opération, et l'entreprise Socae Atlantique de l'exécution des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que le système d'éclairage de la salle par des spots fixés au plafond s'est révélé gravement défectueux ; que des désordres doivent être considérés, en l'état du dossier, comme engageant la responsabilité du constructeur auquel ils sont imputables, la société Socae Atlantique ; qu'ainsi l'existence de l'obligation de cette société n'est pas sérieusement contestable ; que si cette société soutient que les travaux de réfection des câblages et de remplacement des transformateurs, lampes et douilles ont été effectués, elle ne produit aucun élément permettant au juge d'apprécier la portée et la pertinence de cette allégation ; qu'il sera fait une juste appréciation de la provision que seule l'entreprise SOCAE Atlantique devra verser au DEPARTEMENT DE LA VIENNE en la fixant à 100.000 F ;
Article 1ER : L'ordonnance en date du 5 août 1992 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : L'entreprise Socae Atlantique est condamnée à verser une provision de 100.000 F au DEPARTEMENT DE LA VIENNE.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00756
Date de la décision : 11/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs R107, R108, R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;92bx00756 ?
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