Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jacqueline A... épouse X..., demeurant HLM Le Bedat 3 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bayonne soit condamnée à indemniser le préjudice corporel qu'elle subit en raison de la chute dont elle a été victime le 19 mars 1988, alors qu'elle marchait sur un trottoir de la rue Bourgneuf ;
2°) de déclarer la commune de Bayonne responsable de l'accident ;
3°) d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice corporel ;
4°) de lui accorder 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la commune de Bayonne ;
- les observations de Me Dusan, avocat, de la S.C.P.Farné-Simon pour Electricité de France - Gaz de France ;
- les observations de Me Z..., avocat pour l'Entreprise des travaux publics multiples ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme X... a été victime le 19 mars 1988 à 17 h 45, alors qu'elle circulait à pied rue Bourgneuf à Bayonne, a été provoquée par une dénivellation de deux centimètres existant au raccord du dallage du trottoir et d'un revêtement provisoire de goudron qui avait été posé autour d'une bouche de gaz ; que l'existence d'une telle défectuosité, qui n'excédait pas, par sa nature et son importance, celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, n'était pas constitutive d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Bayonne ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bayonne ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bayonne, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme de 2.000 F que celle-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne sont rejetées.