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23/02/1993 | FRANCE | N°91BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1993, 91BX00689


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour les époux de X..., demeurant à Saint-Pierre-de-Bat (Gironde) ;
Les époux de X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 67.823 F qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'extraction de graves, autorisée par arrêté préfectoral, sur un terrain leur appartenant à Ambarès et Lagrave ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la so

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Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour les époux de X..., demeurant à Saint-Pierre-de-Bat (Gironde) ;
Les époux de X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 67.823 F qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'extraction de graves, autorisée par arrêté préfectoral, sur un terrain leur appartenant à Ambarès et Lagrave ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme totale de 3.620.738 F à actualiser au jour du paiement ou subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me Fargeaud, avocat de M. et Mme de X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si les époux de X... soutiennent que le tribunal n'a pas répondu aux moyens contenus dans leur mémoire produit le 24 mai 1991, celui-ci n'est pas visé par le jugement attaqué et les requérants ne justifient pas de son dépôt au greffe ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 29 décembre 1892 : "Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité ..." et de l'article 13 de ladite loi : "Dans l'évaluation de l'indemnité, il doit être tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits. La valeur des matériaux sera estimée d'après les prix courants sur place, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils sont pris ou des constructions auxquelles on les destine, et en tenant compte des frais de découverte et d'exploitation" ;
Considérant que, par un arrêté du 24 février 1987, le préfet de la Gironde a autorisé l'Etat à occuper pendant une durée de cinq ans des parcelles de terrain dont les époux de X... sont propriétaires à Ambarès et Lagrave, en vue d'y extraire des matériaux ; qu'en l'absence d'accord amiable, le préfet a, sur le fondement de l'article 10 précité de la loi du 29 décembre 1892, saisi le tribunal administratif de Bordeaux en vue de la fixation de l'indemnité due aux époux de X... au titre de 1987, première campagne d'extraction ; que les requérants font appel du jugement par lequel le tribunal a fixé cette indemnité à 67.823 F et demandent l'allocation d'une somme totale de 3.620.738 F à actualiser, au titre des extractions effectuées jusqu'en août 1990 ;
Considérant, d'une part, que pour fixer l'indemnité litigieuse, le tribunal s'est fondé sur un volume de graves extraites de 9.689 mètres cube, déterminé par un géomètre-expert à la fin de la campagne 1987, à la demande des services de l'Etat ; qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert désigné par le tribunal que cette estimation serait insuffisante ; que les époux de X... ne sauraient la critiquer utilement en invoquant le rapport qu'ils ont fait établir pour déterminer le volume des matériaux extraits jusqu'en août 1990, alors que ce document ne contient aucune indication sur les extractions effectuées pendant la campagne de 1987 ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal a évalué à 7 F le mètre cube le "prix courant sur place" des matériaux extraits ; que, si les requérants avaient conclu en 1986 avec un exploitant privé un contrat de fortage portant sur les mêmes parcelles, moyennant le prix de 7,50 F le mètre cube de graves extraites, il ressort du rapport de l'expert que le prix moyen unitaire pratiqué dans la région a varié entre 5,50 F en 1986 et 6,50 F en 1989 ; que, dans ces conditions, le tribunal ne peut être regardé comme ayant effectué une évaluation insuffisante de l'indemnité due aux époux de X... ;

Considérant, enfin, que les requérants à qui il incombait, en vertu de l'article 10 précité de la loi du 29 décembre 1892, de saisir le tribunal administratif à la fin de chaque campagne d'extraction, ne sont pas recevables à demander directement en appel une indemnité pour les matériaux extraits et la perte d'exploitation des terrains d'assiette pendant les campagnes postérieures à celle de 1987, qui, seule, a fait l'objet du litige soumis aux premiers juges par le préfet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux de X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 67.823 F l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;
Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant que, d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces juridictions peuvent, même d'office, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que présentent un caractère injurieux et outrageant les passages désignés ci-après du mémoire des époux de X..., enregistré le 1er octobre 1991 :
- page 1, commençant par "qui fut magouillard" et se terminant par "panier à salade" ; - page 2, commençant par "les truands" et se terminant par "la D.D.E." ; - page 4, commençant par "malheureusement ..." et se terminant par "escroc" et même page, commençant par "le minable" et finissant par "D.D.E." ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Article 1er : La requête des époux de X... est rejetée.
Article 2 : Les passages du mémoire des époux de X... du 1er octobre 1991, énumérés dans les motifs du présent arrêt, sont supprimés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00689
Date de la décision : 23/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES CAUSES PAR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE.


Références :

Arrêté du 24 février 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi du 29 décembre 1892 art. 10, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-23;91bx00689 ?
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