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09/03/1993 | FRANCE | N°90BX00770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 90BX00770


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Z..., née Y...
X... demeurant avenue F, n° 80, Hay-Lyacout - Ain Chok, Casablanca (Maroc) ;
Elle conclut à ce que la cour :
- annule le jugement du 28 novembre 1990 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- annule la décision du 4 octobre 1990 par laquelle le bureau d'aide judiciaire lui a refusé le bénéfice de l'aide judiciaire ;
- la renvoie deva

nt l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de ré...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Z..., née Y...
X... demeurant avenue F, n° 80, Hay-Lyacout - Ain Chok, Casablanca (Maroc) ;
Elle conclut à ce que la cour :
- annule le jugement du 28 novembre 1990 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- annule la décision du 4 octobre 1990 par laquelle le bureau d'aide judiciaire lui a refusé le bénéfice de l'aide judiciaire ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de réversion à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'aide judiciaire a été refusée pour Mme veuve Z... par le bureau d'aide judiciaire établi près le tribunal administratif de Poitiers ; que si la requérante a demandé à la cour à rapporter cette décision, il résulte du troisième alinéa de l'article 59 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, portant application de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire, modifié par l'article 25 du décret n° 83-154 du 28 février 1983 applicable à l'époque des faits, que seul le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le bureau, pouvait exercer un recours contre les décisions du bureau d'aide judiciaire établi auprès de cette juridiction ; qu'ainsi ces conclusions d'appel de Mme veuve Z... ne sont pas recevables ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Z..., de nationalité marocaine, survenu le 18 juin 1988, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve Z..., la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi, et quelle que soit la date de son mariage avec le militaire décédé, l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme veuve Z... Mohamed née Y...
X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00770
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 59
Décret 83-154 du 28 février 1983 art. 25
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960
Loi 72-11 du 03 janvier 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;90bx00770 ?
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