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09/03/1993 | FRANCE | N°91BX00033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 91BX00033


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1991 au greffe de la cour, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA DORDOGNE ET POUR L'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE BERGERAC ;
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA DORDOGNE ET L'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE BERGERAC demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêt

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1991 au greffe de la cour, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA DORDOGNE ET POUR L'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE BERGERAC ;
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA DORDOGNE ET L'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE BERGERAC demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne, en date du 21 juillet 1989, autorisant la société "Conserveries réunies de Bergerac" à augmenter sa production ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Dordogne du 21 juillet 1989, qui fixe les conditions dans lesquelles la société "Les conserveries réunies" est autorisée à exploiter une usine de transformation de fruits et légumes sur le territoire de la commune de Bergerac, impose à l'exploitant d'épurer ses eaux résiduaires par voie d'épandage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce mode d'épuration ne soit pas approprié au recyclage des effluents d'origine organique d'une usine à fonctionnement discontinu, implantée en zone agricole ; que, si les associations requérantes soutiennent que seule une station d'épuration serait de nature à prévenir les risques de pollution, cette affirmation, sérieusement contredite par l'administration, n'est fondée sur aucune étude technique ; qu'enfin, si des détritus de légumes ont été rejetés par l'usine dans la rivière "Le Caudeau" le 31 juillet 1989, cette pollution, dont le caractère ponctuel corrobore l'origine accidentelle alléguée par l'exploitant, n'est pas de nature à démontrer l'insuffisance de l'épuration par voie d'épandage, qui n'est pas effectué à proximité immédiate du cours d'eau ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'autorisation d'exploiter, qui avait été délivrée au vu d'une étude de périmètre d'épandage faisant ressortir l'aptitude des sols à ce mode d'épuration, ait renvoyé à une étude pédologique ultérieure la détermination des conditions pratiques de réalisation de l'épandage, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de l'étude des sols ultérieurement produite par l'exploitant et qu'il n'est du reste pas contesté que les parcelles agricoles figurant au plan d'épandage sont aptes à recevoir les effluents ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l'arrêté attaqué fixe avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles doit être réalisé l'épandage afin d'éviter, tant la stagnation que le ruissellement des eaux, ainsi que la pollution des nappes souterraines et des cours d'eaux ; qu'en imposant l'installation de compteurs volumétriques des eaux épandues, la tenue d'un registre d'épandage et l'obligation d'établir un bilan annuel, l'arrêté préfectoral met en mesure l'inspection des installations classées de contrôler le respect des prescriptions qu'il fixe ; qu'à supposer que ces contrôles ne soient pas réellement effectués, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'insuffisance de ces prescriptions ;
Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté sont suffisamment détaillées pour assurer la prévention des pollutions accidentelles ;

Considérant, en cinquième lieu, que les associations requérantes font valoir que les installations de la conserverie ont été mises en service sans vérification préalable de l'efficacité des prescriptions de l'arrêté, ni de leur respect par l'industriel ; que, toutefois, si l'exploitant encourt des sanctions administratives et pénales en cas de non respect des prescriptions qui lui sont imposées et si ces dernières peuvent être complétées en cas d'insuffisance, aucun texte ne permet au préfet de subordonner à de tels contrôles l'entrée en vigueur de l'autorisation qu'il délivre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA DORDOGNE ET L'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE BERGERAC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA DORDOGNE ET DE L'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE BERGERAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00033
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE


Références :

Arrêté du 21 juillet 1989 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;91bx00033 ?
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