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09/03/1993 | FRANCE | N°91BX00378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 91BX00378


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 24 mars 1991, présentée pour la COMMUNE DE LEVIGNACQ (Landes) représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 8 avril 1991 ;
La COMMUNE DE LEVIGNACQ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 528.130 F à Mme Jacqueline Z... et une somme de 5.000 F respectivement à Mmes Cécile et Françoise Z..., à Mme Y... Sabine, à M. Vincent Z... et à Melle Hélène Z..., a

insi qu'une somme de 17.450 F à la caisse primaire d'assurance maladie des La...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 24 mars 1991, présentée pour la COMMUNE DE LEVIGNACQ (Landes) représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 8 avril 1991 ;
La COMMUNE DE LEVIGNACQ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 528.130 F à Mme Jacqueline Z... et une somme de 5.000 F respectivement à Mmes Cécile et Françoise Z..., à Mme Y... Sabine, à M. Vincent Z... et à Melle Hélène Z..., ainsi qu'une somme de 17.450 F à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, en réparation de l'accident mortel dont a été victime M. Christian Z... sur un chemin forestier ;
2°) de rejeter la demande de Mme Jacqueline Z..., de Mmes Cécile et Françoise Z..., de Mme Sabine Y..., de M. Vincent Z..., et de Melle Hélène Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les conclusions de Me X..., (S.C.P. Vidalies-Ducamp-Darzacq), avocat de la COMMUNE DE LEVIGNACQ ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que le chemin forestier 39 A entre Onesse et Uza, sur le territoire de la COMMUNE DE LEVIGNACQ, (Landes), était ouvert à la circulation, sans restriction ; que cette commune en assurait l'entretien ; que dans ces conditions, la responsabilité de la commune peut être recherchée par les usagers, devant la juridiction administrative, pour défaut d'entretien normal ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 juillet 1986, vers 8 heures 50, M. Z..., qui participait à une randonnée cycliste, a fait une chute mortelle sur ledit chemin forestier, large à cet endroit de 3,80 mètres, au delà d'un affaissement non signalé, de forme rectangulaire d'une longueur de 3 mètres et d'une largeur de 1,20 mètre dans le sens de la marche ; que cet obstacle excédait ceux que les usagers de la voie devaient normalement s'attendre à rencontrer ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE LEVIGNACQ ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de l'ouvrage public ; que, dès lors et en l'absence de faute commise par M. Z..., l'accident dont il a été victime engage la responsabilité de la COMMUNE DE LEVIGNACQ ; que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la victime ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE LEVIGNACQ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué ; lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau l'avait condamnée à payer la totalité des préjudices résultant de l'accident dont a été victime M. Z... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVIGNACQ est rejetée.


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