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09/03/1993 | FRANCE | N°91BX00921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 91BX00921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1991, présentée par Mme Veuve KHOUMA Y..., demeurant ..., bâtiment C, appartement 47, Castelsarrasin (Tarn et Garonne) ;
Mme Veuve KHOUMA Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 octobre 1991 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite du chef de son époux décédé le 10 avril 1957 ;
- d'annule

r ladite décision ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1991, présentée par Mme Veuve KHOUMA Y..., demeurant ..., bâtiment C, appartement 47, Castelsarrasin (Tarn et Garonne) ;
Mme Veuve KHOUMA Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 octobre 1991 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite du chef de son époux décédé le 10 avril 1957 ;
- d'annuler ladite décision ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. Driss X... : " ... Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ..." ; que selon l'article R.45 du même code "La preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le Cadi, soit, au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation d'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L.55 et L.64 précités." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve KHOUMA Y... a produit, à l'appui de sa demande de pension, un acte testimonial de mariage établi le 19 août 1992 ; que cet acte ne suffit pas à apporter la preuve de la date de la célébration du mariage de la requérante, alors qu'au surplus aucune mention de cette union n'a été portée au dossier de M. Driss X... ; qu'il suit de là que Mme Veuve KHOUMA Y... ne peut pas prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire à la date de son décès ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve KHOUMA Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00921
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64, R45
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;91bx00921 ?
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