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09/03/1993 | FRANCE | N°92BX00230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 92BX00230


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour, le 23 mars 1992, présentée par M. Louis X..., demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent, pour rejeter sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, en raison des fautes commises par une commission ;
2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour, le 23 mars 1992, présentée par M. Louis X..., demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent, pour rejeter sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, en raison des fautes commises par une commission ;
2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que dès lors la rédaction de deux procès-verbaux à la demande du chef du district aéronautique de Limoges par la gendarmerie contre M. X..., puis leur transmission par ce même fonctionnaire, au procureur de la République de cette même ville, ne saurait être dissociée de la procédure judiciaire ayant concerné M. X... devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel de Limoges ; que par suite, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 21 janvier 1992, le tribunal administratif de Pau, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé cette plainte ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00230
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-09 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;92bx00230 ?
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