Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour, le 23 mars 1992, présentée par M. Louis X..., demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent, pour rejeter sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, en raison des fautes commises par une commission ;
2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que dès lors la rédaction de deux procès-verbaux à la demande du chef du district aéronautique de Limoges par la gendarmerie contre M. X..., puis leur transmission par ce même fonctionnaire, au procureur de la République de cette même ville, ne saurait être dissociée de la procédure judiciaire ayant concerné M. X... devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel de Limoges ; que par suite, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 21 janvier 1992, le tribunal administratif de Pau, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé cette plainte ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.