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11/03/1993 | FRANCE | N°91BX00072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mars 1993, 91BX00072


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 février 1991, présentée pour M. Pierre-Alain X..., demeurant ... à Saint-André (Charente-Maritime) qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance à hauteur de 15.319 F au titre de l'année 1985 et 16.049 F au titre de l'année 1986 et a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa

demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impô...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 février 1991, présentée pour M. Pierre-Alain X..., demeurant ... à Saint-André (Charente-Maritime) qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance à hauteur de 15.319 F au titre de l'année 1985 et 16.049 F au titre de l'année 1986 et a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) lui accorde la décharge de l'intégralité des impositions et pénalités encore en litige ;
3°) à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à cette demande, de lui accorder une réduction supplémentaire des impositions encore en litige sur le fondement de l'article 81-A-III du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me Billaud, substituant Me Gibert, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de l'article 81-A-II du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 81-A-II du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingéniérie y afférentes ; b) prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre-Alain X..., chef de vente, chargé de la commercialisation à l'étranger des huiles de synthèse produites par son employeur, la société Cofran à La Rochelle (Charente-Maritime), soutient que les produits qu'il vendait aux entreprises étrangères lors de ses tournées à l'étranger concernent des chantiers industriels pour lesquels il est conduit à fournir également une assistance technique et la formation des personnels de ces chantiers, qu'à supposer même que l'intéressé ait pu justifier d'une activité à l'étranger supérieure à 183 jours, ses allégations, qui ne sont assorties d'aucune précision sur la nature des chantiers, ne permettent pas de regarder l'activité exercée durant les trois années en litige par le requérant comme se rapportant aux activités mentionnées au a) et au b) de l'article 81-A-II mentionné ci-dessus ;
Considérant que si M. X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction du 26 juillet 1977, qui étend le bénéfice de l'exonération institué par l'article 81-A-II aux entreprises commerciales, il n'établit pas que son activité ait conditionné l'implantation de la société Cofran à l'étranger ; qu'ainsi, il ne se trouve pas dans une situation qui lui permet d'invoquer utilement l'interprétation administrative du 26 juillet 1977 ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'exonération accordée à un autre salarié de la Cofran, qui est sans influence sur les impositions du requérant ;
Considérant enfin que si dans le dernier état de ses conclusions le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales, il ne justifie pas que l'administration ait pris formellement position sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de l'article 81-A-II du code général des impôts ;

Considérant que dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant, qui ne remplissait pas au cours des années en litige les conditions exigées par l'article 81-A-II, ne pouvait bénéficier des exonérations qu'il prévoit ;
Sur l'application des dispositions de l'article 81.A.II du code général des impôts :
Mais considérant que le requérant soutient, à titre subsidiaire, que les cotisations en litige, qui ont déjà fait l'objet d'une réduction d'imposition en application des dispositions du III de l'article 81.A, selon lesquelles les traitements et salaires perçus en rémunération de son activité à l'étranger ne sont soumis à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'aurait perçu l'employé si son activité avait été exercée en France, doivent faire l'objet d'une réduction supplémentaire dans la mesure où le supplément de salaire ainsi perçu serait de 50 % et non pas de un tiers ; qu'il ne justifie pas du montant du sursalaire allégué par la seule production d'une attestation de son employeur, qui se borne à indiquer que ses salariés expatriés considèrent que le montant de leur salaire à l'étranger est le double de celui perçu en France ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à une nouvelle diminution des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'article 81-A-III du code général des impôts doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00072
Date de la décision : 11/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI 81, 81 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-11;91bx00072 ?
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