La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1993 | FRANCE | N°90BX00592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 90BX00592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1990, présentée pour la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR, dont le siège social est situé ... sur Tarn (Haute-Garonne), représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre de l'exercice 1984 ;
- de prononcer la décharge de l'imposition contestée ains

i que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1990, présentée pour la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR, dont le siège social est situé ... sur Tarn (Haute-Garonne), représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre de l'exercice 1984 ;
- de prononcer la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Maître Gilbert X..., avocat pour la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ..." ; qu'en application de ce texte, les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif sont recevables, mais ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements accordés par l'administration ou aux réductions prononcées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé au directeur ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme irrecevables les prétentions tendant à la réduction de l'évaluation du stock alors qu'il rejetait les autres conclusions de la société requérante ; que son jugement doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions de la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR, avant que de statuer par l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions de la requête ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'évaluation du stock de clôture au 31 décembre 1984 :
Considérant, que, pour contester la réévaluation du stock de "blé commerce", la société soutient que, ainsi qu'il ressort d'une lettre du 13 septembre 1986, elle a accepté que la valeur du quintal soit portée de 100 F à 130 F au lieu de 140 F retenue par le service ; qu'ainsi, l'administration conserve, sur ce point, la charge de la preuve ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de ses allégations, l'administration n'apporte aucune précision utile ; que, par suite, la société requérante qui reconnaît seulement une minoration de l'évaluation du stock de "blé commerce" de 30 F par quintal est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les redressements pour minoration de stocks, soit, en base, 43.880 F ;
En ce qui concerne l'acquisition, à titre gratuit, de la clientèle de la S.A. Sapiacou :
Considérant, d'une part, que la notification de redressements, en date du 2 juin 1986, qui comportait l'analyse du rehaussement envisagé, de son origine et de son montant, était suffisamment motivée pour permettre à la société vérifiée de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait, de manière circonstanciée, le 2 juillet 1986 ; que cette notification est ainsi conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des impositions contestées, tout moyen nouveau de nature à justifier ces impositions ; qu'elle se prévaut, devant la cour, par voie de substitution de base légale, des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts pour justifier la réintégration aux bénéfices déclarés par la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR de la somme de 100.000 F, correspondant à la valeur de la clientèle cédée gratuitement par la S.A. Sapiacou ;
Considérant enfin que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, qu'à la suite de la cessation de son activité de minoterie, la S.A. Sapiacou a loué puis cédé son matériel de transport à la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR ; qu'une grande partie de sa clientèle de boulangerie a été transférée à ladite société, dont le chiffre d'affaires a progresé de plus de 20 % en 1984 et qui a été par suite dans l'obligation d'acquérir un contingent supplémentaire de mouture ; que comme l'a admis le tribunal de grande instance de Montauban, statuant en matière de droits d'enregistrement, dans son jugement du 7 mars 1989, l'ensemble de ces faits confirme l'existence du transfert de clientèle à la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR, ainsi que l'a reconnu M. Y. Y... en sa qualité de président directeur général de la S.A. Sapiacou ; que la circonstance que le contingent de mouture de la S.A. Sapiacou aurait été cédé à une minoterie de la région marseillaise reste sans influence sur la réalité de la mutation occulte d'une partie de la clientèle, dont la valeur a été fixée en accord avec M. Y. Y... et à défaut d'éléments de comparaison probants, à la somme de 100.000 F ; que l'avantage ainsi consenti à la société requérante, dont M. Y. Y... était également le directeur général, par suite de l'acquisition, à titre gratuit, de cet élément incorporel, a revêtu le caractère d'une libéralité que l'administration a pu, à bon droit, rapporter à ses bénéfices déclarés pour 1984 à concurrence de la valeur admise par la S.A. Sapiacou ;
En ce qui concerne la déduction d'une provision pour primes :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code précité : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; qu'il résulte de ces dispositions que des dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites sous forme de provision qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues, et que l'obligation de régler celles-ci au cours d'un exercice ultérieur soit ainsi certaine ;

Considérant que, pour justifier la constitution, au bilan de clôture de l'exercice 1984, d'une provision pour le paiement d'une prime exceptionnelle à ses salariés, la société fait état d'un procès-verbal de la séance du conseil d'administration en date du 27 décembre 1984 ; qu'il résulte clairement de cette délibération qu'elle ne comportait aucune précision sur les modalités de répartition individuelle, aux salariés, de la prime, dont le seul montant global était fixé ; que, contrairement à ce que soutient la société, la répartition au prorata des salaires n'était pas certaine ; que cette délibération, dont au surplus il n'est pas établi que son contenu aurait été porté effectivement à la connaissance du personnel avant le 31 décembre 1984, n'emportait ainsi aucun engagement irrévocable en faveur des salariés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette provision dans le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR est seulement fondée à demander la réduction du complément d'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour l'exercice clos en 1984 ainsi que l'annulation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Sur le remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de condamner le ministre du budget à payer à la société requérante la somme de 27.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 1990 est annulé en tant qu'il a écarté les conclusions de la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR afférentes à l'évaluation du stock de clôture au 31 décembre 1984.
Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR au titre de l'exercice 1984 est réduite d'une somme de quarante trois mille huit cent quatre vingt francs (43.880 F).
Article 3 : La S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. MINOTERIE DE VILLEMUR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00592
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI 38, 111, 39
CGI Livre des procédures fiscales L199, L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;90bx00592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award