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23/03/1993 | FRANCE | N°91BX00524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 91BX00524


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1984

au 30 septembre 1984 et des pénalités appliquées au titre de la période du 1...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1984 et des pénalités appliquées au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1984, des majorations pour manoeuvres frauduleuses appliquées aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me Y... Mit, avocat pour M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 5 février 1985 à M. X... mentionnait que le contrôle effectué le 4 octobre 1984 par le service régional de police judiciaire de Limoges avait permis de constater une minoration importante de ses recettes journalières, s'élevant, d'après les documents saisis, à 1.009.822 F au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1984 et précisait que cette somme serait ajoutée aux recettes comptabilisées ; qu'ainsi, cette notification, qui indiquait clairement la nature, le montant et l'origine du redressement envisagé, comportait des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration, sans que celle-ci fût tenue d'analyser en détail les documents saisis ; que M. X... n'ayant pas demandé communication de ces documents avant expiration du délai qui lui était imparti pour répondre, l'administration n'avait pas l'obligation de les lui communiquer spontanément ; qu'enfin, la circonstance que les documents saisis ne lui ont pas été produits ne saurait, par elle-même, signifier que le contribuable a été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors du contrôle sur place ;
En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
Considérant que M. X..., qui exploite à Limoges un fonds de commerce de vente au détail de porcelaines, émaux, cristaux et cadeaux, demande la décharge des majorations pour manoeuvres frauduleuses dont les rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1980 à 1983 ont été assortis ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et notamment de son article 1736 que l'administration fiscale n'a pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'application des pénalités ; que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, invoqué par M. X..., n'a pu avoir légalement pour effet de lui imposer une telle obligation non prévue par la loi ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la procédure d'établissement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses serait irrégulière ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au cours des quatre années en litige, M. X... s'est abstenu de comptabiliser une part importante de ses recettes commerciales et ne conservait aucune pièce justificative donnant le détail des opérations journalières ; que, pour ce motif, il a été condamné pour fraude fiscale par la cour d'appel de Limoges ; que, de plus, il ressort des procès-verbaux d'audition du père du contribuable par les services de police, le 4 octobre 1984, que ces agissements, qui ne se sont pas limités à l'année 1984, présentaient un caractère systématique, avec comptabilisation des recettes sur la base d'un coefficient de bénéfice minoré, destruction périodique des documents retraçant les recettes réelles, dépôt dans un coffre des sommes dissimulées ou utilisation de celles-ci pour des achats non comptabilisés ; que, si les procès-verbaux en cause n'ont pas été communiqués à M. X... dans le cadre de la procédure contradictoire, ils ont été produits par l'administration au dossier de l'instance et ainsi portés à la connaissance du requérant qui ne saurait, dès lors, invoquer l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 pour soutenir que ces documents ne peuvent lui être opposés ; que l'ensemble des agissements susdécrits, qui visaient à rendre vraisemblables des déclarations volontairement minorées, sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a appliqué les majorations prévues en pareil cas par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00524
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.


Références :

CGI 1736, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L57
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;91bx00524 ?
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