La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1993 | FRANCE | N°91BX00552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 91BX00552


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'indivision successorale X... gérante du fonds de commerce de restauration à l'enseigne "les 4 X...", élisant domicile ... (Hérault) :
L'indivision X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Sète ;
2°)

de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'indivision successorale X... gérante du fonds de commerce de restauration à l'enseigne "les 4 X...", élisant domicile ... (Hérault) :
L'indivision X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Sète ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours des années 1981 à 1984 M. X... exploitait à Sète un restaurant et était placé, en ce qui concerne la détermination des bénéfices réalisés par cette entreprise, sous le régime du forfait ; qu'à la suite des constatations faites, le 5 juin 1985, par le service du contrôle économique sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, ce service a dressé deux procès-verbaux, datés du 17 juin 1985, d'infraction à la législation des contributions indirectes et d'infraction à la législation économique ; que l'entreprise de M.
X...
a fait, en septembre 1985, l'objet, pour lesdites années, d'une vérification de comptabilité ; que, compte tenu des inexactitudes qu'elle a relevées dans les renseignements fournis par le contribuable, notamment en ce qui concerne les achats, l'administration a regardé comme caducs, par application des dispositions de l'article L.8 du livre des procédures fiscales, les forfaits qu'elle avait primitivement assignés et leur a substitué de nouvelles bases forfaitaires ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant que si les héritiers X... soutiennent que la procédure contradictoire prévue par l'article L.5 du livre des procédures fiscales a été méconnue dès lors que les procès-verbaux du service du contrôle économique n'ont pas été communiqués par le service des impôts, ils ne contestent pas que la notification de redressement informait le contribuable que le vérificateur utilisait, pour fixer les nouveaux forfaits, des renseignements provenant de cette source ; qu'il n'est pas allégué que le contribuable ait demandé communication desdits procès-verbaux ; qu'ainsi, M. X... ayant été mis en mesure de contester les nouveaux forfaits, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui avait reçu notification le 27 décembre 1985 des nouveaux bénéfices forfaitaires fixés par l'administration pour les années litigieuses, n'a, dans le délai de trente jours prévu par l'article L.5 du livre des procédures fiscales, ni critiqué ces nouveaux forfaits ni indiqué le chiffre qu'il était disposé à accepter ; que, dans ces conditions, il incombe aux consorts X..., qui demandent par la voie contentieuse une réduction des bases d'imposition qui ont été assignées, de fournir, selon les termes de l'article R. 191-1 du livre des procédures fiscales, "tous les éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier ... l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre" ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour établir les forfaits contestés, le vérificateur s'est fondé sur les mentions des procès-verbaux du service du contrôle économique qui font apparaître que M. X... se livrait, pendant les années litigieuses, à des achats sans facture ; qu'il en a ajouté le montant estimé à celui des achats mentionnés par le contribuable dans ses déclarations ; qu'il a ventilé lesdits achats entre l'activité bar et l'activité restaurant par pointage des factures de l'année 1981 ; qu'il a fixé les montants des chiffres d'affaires en appliquant au montant des achats des coefficients de bénéfice sur achats, tirés d'un relevé des prix effectués dans l'entreprise, de 5,5 pour l'activité bar et de 3 pour l'activité de restauration ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que les achats ont été évalués à partir d'une extrapolation abusive de la constatation faite par le service du contrôle économique le 5 juin 1985, il est constant que l'évaluation du montant hebdomadaire des achats sans facture résulte des déclarations signées du contribuable lui-même ;
Considérant, en deuxième lieu, que les montants des achats sans facture réintégrés, dont l'administration n'avait pas à déduire les montants de certains achats déclarés par l'intéressé, figurent bien , contrairement à ce qui est soutenu, en charges et ont donc été déduits ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que les achats sans facture n'auraient dû être pris en compte qu'à partir du 17 juin 1982, ils n'apportent aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants font valoir que M. X... n'exerçait aucune activité de bar, ils ne contestent pas que des tarifs de bar, pour lequel M. X... disposait d'une licence de débit de boisson n° IV, ont été relevés par le vérificateur ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants sont fondés à faire valoir qu'une erreur de 4 % a été commise par l'administration dans le calcul du pourcentage des achats destinés au bar, évalué à 27 % à partir des factures de 1981, ils ne contestent pas que cette erreur est compensée par celle commise dans l'évaluation de la part représentée par les alcools dans les achats effectués dans les grandes surfaces ; que s'ils contestent le choix fait d'établir ce pourcentage à partir de la seule année 1981, ils n'établissent, ni même n'allèguent, que le même calcul effectué pour les autres années conduirait à un pourcentage différent ;

Considérant, enfin, que les requérants, qui ne proposent aucune autre méthode de fixation des forfaits, se bornent à substituer à celle que l'administration a suivie, qui est fondée sur des éléments d'activité propres à l'entreprise et qui n'est ni sommaire ni radicalement viciée, des éléments contenus dans une monographie professionnelle faisant état de données purement indicatives ; qu'ainsi, et alors que le coefficient déclaré pour l'exercice 1985 par le contribuable, qui relevait alors du régime réel, est peu différent des coefficients dégagés par l'administration pour les années litigieuses, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les chiffres d'affaires, fixés ainsi qu'il vient d'être dit, ne correspondraient pas à ceux que l'entreprise pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00552
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L8, L5, R191-1
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;91bx00552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award