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25/03/1993 | FRANCE | N°90BX00484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mars 1993, 90BX00484


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1990, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant 13 Résidence du Château à Auzeville (Haute-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 11 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1990, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant 13 Résidence du Château à Auzeville (Haute-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 11 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ; - les observations de Me Gilbert F. Cassin, avocat de M. Jean-Claude X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 19 octobre 1992 le directeur des services fiscaux de Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement en droits, à concurrence d'une somme de 5.074 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la régularité de la VASFE :
Considérant, d'une part, que par un avis dont il a accusé réception le 24 septembre 1985, M. X... a été averti de ce que l'administration se proposait d'effectuer une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que la circonstance qu'à l'occasion de cette vérification le service, usant de son pouvoir de communication, ait examiné les comptes courants ouverts au nom du contribuable et de son épouse dans les écritures de la S.A.R.L. "Bayard Automobiles" n'est pas de nature à conférer à la vérification entreprise le caractère d'une vérification de comptabilité ;
Considérant, d'autre part que, même à la supposer établie, la circonstance que le vérificateur ait emporté avec l'autorisation du contribuable, sans délivrance ni reçu, une partie des relevés des comptes bancaires de M. X... est sans influence sur la régularité de la vérification dès lors que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, n'étant soumis à aucune obligation comptable et ne tenant pas effectivement de comptabilité ;
En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le contrôle dont M. X... a fait l'objet a révélé pour l'ensemble des années vérifiées un écart entre les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et les revenus qu'il avait déclarés de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les demandes de justifications adressées par l'administration ont été reçues par le contribuable s'agissant de l'année 1981, le 23 octobre 1985 jour de la restitution des documents confiés au vérificateur et, s'agissant des années 1982 à 1984, le 13 janvier 1986, la demande de justifications concernant ces dernières années ayant été faite le 21 janvier 1986 ; qu'il suit de là que les demandes de justifications litigieuses ont été formulées dans des conditions permettant au requérant de faire valoir pleinement ses droits ;

Considérant, en second lieu, que l'examen détaillé de la situation de M. X... auquel a procédé le service en 1985 et 1986 a révélé une discordance entre les revenus déclarés et les crédits bancaires relevés ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le service lui a adressé le 23 octobre 1985 et le 21 janvier 1986 des demandes de justifications et d'éclaircissements ; que dans les réponses à ces demandes M. X... s'est borné à produire des pièces diverses qui, soit étaient dépourvues de caractère probant soit n'apportaient de justifications que pour une faible proportion des discordances constatées ; que, dès lors, l'administration était en droit, en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales de le regarder comme s'étant abstenu de répondre dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti et, par suite, de taxer d'office au titre des années 1981 à 1984 les sommes pour lesquelles aucune justification n'avait été apportée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 31 du code général des impôts les charges à déduire du revenu brut foncier sont celles qui ont effectivement été acquittées au cours de l'année d'imposition ;
Considérant, d'une part, que s'agissant de l'année 1982 la taxe foncière a été acquittée en 1984 et admise en déduction des revenus fonciers de cette dernière année ; que, s'agissant de l'année 1983, si M. X... soutient qu'il a acquitté la taxe afférente à cette année il ne fournit aucune précision sur la date de son paiement ; que, de même, le contribuable n'apporte aucune justification quant au paiement de la taxe additionnelle au droit du bail et de la taxe de droit de bail ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., pour obtenir la déduction de ses revenus fonciers de 1984 des intérêts d'un emprunt qu'il a souscrit pour acquérir une propriété, produit un tableau d'amortissement établi par la banque Courtois ; que, par la production de ce seul document, le contribuable ne prouve pas la réalité des paiements des échéances qui y sont mentionnées ni, à les supposer établis, la date à laquelle ils sont intervenus ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que l'imposition des sommes litigieuses au nom de M. X... est la conséquence de redressements dont a fait l'objet la S.A.R.L. "Bayard Automobiles" dont il est le gérant ; que M. X... qui soutient que les frais réintégrés dans les bénéfices de la société avaient été exposés dans le seul intérêt de celle-ci n'appuie ses allégations d'aucun commencement de preuve ; qu'en particulier la corrélation qui existerait selon lui entre le montant des frais de restaurant notamment en litige et l'accroissement du chiffre d'affaires de la société ne saurait tenir lieu de la preuve qui incombe au contribuable ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, que pour ce qui est de l'année 1981, si certaines justifications apportées par M. X... ont été admises par l'administration et ont donné lieu au dégrèvement mentionné ci-dessus, le contribuable pour le surplus n'apporte aucune justification en se bornant à faire état sans autre précision du rapport qui existerait entre des remboursements effectués par une compagnie d'assurances et diverses remises de chèques dont il lui était demandé de justifier l'origine ;
Considérant, en second lieu, que pour ce qui est de l'année 1982 M. X..., dont les justifications sont contradictoires au sujet de l'origine d'une somme de 37.000 F versée en espèces le 30 juillet 1982 sur son compte au Crédit Lyonnais, ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; que les reconnaissances de dettes qu'il produit sont des actes sous seing privé signés du seul emprunteur et par suite dépourvues de force probante ; que s'agissant du versement en espèces de 450.000 F comptabilisé sur son compte courant en 1983 dans la S.A.R.L. "Bayard Automobiles", M. X... n'apporte aucune justification en se bornant à soutenir qu'il disposait de cette somme en 1978 sur son compte courant au Crédit Lyonnais ; qu'en revanche le contribuable établit que le versement de 100.000 F qu'il a effectué le 30 juin 1982 sur son compte courant au sein de la société "Bayard Automobiles" trouve son origine dans le retrait en espèces d'une somme du même montant qu'il a effectué le 27 avril 1982 sur son compte au Crédit Lyonnais ;
Considérant, enfin, que pour 1983 M. X... n'apporte aucune justification relative à la somme de 42.000 F versée en espèces sur son compte au Crédit Lyonnais ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que les redressements litigieux ont été assortis pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 des pénalités de mauvaise foi tant en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers que les revenus d'origine indéterminée ; que l'administration, en se bornant à soutenir que M. X... ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes litigieuses et aurait refusé de fournir des justifications quant aux versements constatés sur ses relevés bancaires, n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu sur ce point de faire droit aux conclusions de ce dernier tendant à la décharge de ces pénalités et d'y substituer les intérêts de retard ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. X... demande par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 60.000 F ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 7.500 F ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 5.074 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Jean-Claude X... a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Claude X....
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Jean-Claude X... au titre de l'année 1982 est réduite d'une somme de 100.000 F.
Article 3 : M. Jean-Claude X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition afférente à l'année 1982.
Article 4 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de M. Jean-Claude X... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le ministre du budget est condamné à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 7.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00484
Date de la décision : 25/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 31
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-25;90bx00484 ?
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