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25/03/1993 | FRANCE | N°91BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mars 1993, 91BX00453


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1991, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant Fosses et Baleyssac à la Réole (Gironde) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'exonération de la redevance audiovisuelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
- lui accorde la décharge de la redevance litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 n

ovembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant é...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1991, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant Fosses et Baleyssac à la Réole (Gironde) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'exonération de la redevance audiovisuelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
- lui accorde la décharge de la redevance litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision : a) les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; ne pas être passible de l'impôt sur les grandes fortunes ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 a du code général des impôts, et des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu ; b) les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en revcouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; ne pas être passible de l'impôt sur les grandes fortunes ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 a du code général des impôts, avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente et avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-même passibles de l'impôt sur le revenu" ; qu'en vertu des dispositions des articles 16 et 17 du même décret la redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle et est acquittée annuellement et d'avance en une seule fois et pour une année entière ;
Sur les conclusions afférentes à l'année 1987 :
Considérant qu'à supposer que M. X... entende contester la redevance qui lui aurait été réclamée pour l'année 1987 ces conclusions présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions afférentes à l'année 1988 :
Considérant, d'une part, qu'au 1er janvier 1988 année d'exigibilité de la redevance contestée, M. X... était âgé de moins de soixante ans ; que, d'autre part, il n'établit pas qu'il est atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; qu'il suit de là qu'alors même M. X... remplirait les autres conditions exigées par les dispositions précitées, il ne peut prétendre au bénéfice de l'exemption qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00453
Date de la décision : 25/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - AUTRES TAXES ET REDEVANCES


Références :

Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 11, art. 16, art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-25;91bx00453 ?
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