Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1991, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 30 septembre 1991 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier lui a donné acte du désistement de sa requête ;
- de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune d'Agde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 1er juin 1989, M. Pierre X... a demandé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune d'Agde (Hérault) ; qu'au terme d'un mémoire enregistré le 11 mai 1990, il s'est désisté de l'action qu'il avait engagée devant cette juridiction ; que, par ordonnance en date du 30 septembre 1991 prise en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte à M. X... de son désistement ; que, par suite, celui-ci, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce désitement, n'est pas recevable à reprendre en appel ses conclusions de première instance ; que sa requête doit dès lors être rejeté.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.