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25/03/1993 | FRANCE | N°91BX00776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mars 1993, 91BX00776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1991, présentée pour la société CONTROLE ET PREVENTION (C.E.P.), dont le siège social est ..., représentée par son président ;
La société C.E.P. demande à la cour :
- à titre principal :
de réformer le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux en premier lieu, l'a condamnée solidairement avec M. Claude X... et la société Hervé Thermique à payer la somme de 1.141.538,80 F avec intérêts à compter du 26 mai 1988 à la société Sis Assurance, en second lieu, l'a conda

mnée solidairement avec les mêmes parties à payer à la commune de Lège-Cap Ferret ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1991, présentée pour la société CONTROLE ET PREVENTION (C.E.P.), dont le siège social est ..., représentée par son président ;
La société C.E.P. demande à la cour :
- à titre principal :
de réformer le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux en premier lieu, l'a condamnée solidairement avec M. Claude X... et la société Hervé Thermique à payer la somme de 1.141.538,80 F avec intérêts à compter du 26 mai 1988 à la société Sis Assurance, en second lieu, l'a condamnée solidairement avec les mêmes parties à payer à la commune de Lège-Cap Ferret et à la société Sis Assurance la somme de 3.000 F, en troisième lieu, l'a condamnée avec la société Hervé Thermique à garantir M. Claude X... de 80 % des condamnations résultant pour lui de ce jugement, en quatrième lieu, l'a condamnée solidairement avec M. X... et la société Hervé Thermique à supporter les frais et honoraires d'expertise s'élevant à 21.260,11 F ;
de la mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire :
de rejeter l'appel en garantie de M. X... ;
de déclarer qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée contre les défendeurs de première instance ;
de condamner in solidum la compagnie Sis Assurance et la commune de Lège-Cap Ferret à lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993:
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Loctin, avocat de la société CONTROLE ET PREVENTION ;
- les observations de Me Courteille, avocat de la commune de Lège-Cap Ferret et de la société Sis Assurance ;
- les observations de Me Mescam, avocat de la société Hervé Thermique ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux par la commune de Lège-Cap Ferret et la compagnie française d'assurances européennes devenue la société Sis Assurance tendait à la condamnation des constructeurs du centre de cure médicale et de réadaptation fonctionnelle "La Pignada" à la réparation des désordres affectant l'installation de chauffage en invoquant la seule garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il appartenait aux premiers juges de rechercher si les conditions de mise en oeuvre de cette garantie était réunies et notamment si, comme le soutenait la société "Hervé Thermique", les désordres ne relevaient pas de la garantie contractuelle en raison des réserves formulées lors de deux réceptions intervenues le 15 mars et le 19 juin 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la réception du 15 mars 1985, la commune de Lège-Cap Ferret a expressément formulé des réserves quant aux températures des planchers chauffants "trop basses, pour obtenir les conditions de confort" et a demandé des réglages quotidiens et de "multiples contrôles" ; que lors de la réception du 19 juin 1985, les réserves précédentes n'ont pas été levées et qu'il a été en outre mentionné à propos du lot n° 12 "chauffage et ventilation" la nécessité "d'effectuer réglage et contrôle en période hivernale" et de faire réaliser un contrôle de l'installation par un ingénieur thermicien ; qu'ainsi l'importance des réserves portant sur le chauffage du bâtiment était telle que le maître de l'ouvrage a clairement manifesté sa volonté de ne pas réceptionner cette installation, qui a continué dès lors à relever du régime de responsabilité contractuelle des constructeurs ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur la responsabilité décennale, seul fondement de la demande de la commune de Lège-Cap Ferret et de sa compagnie d'assurances, pour condamner les constructeurs à indemniser cette collectivité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la commune de Lège-Cap Ferret et de la société Sis Assurance ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la commune de Lège-Cap Ferret et la société Sis Assurance ont la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, il appartient à cette dernière de supporter la charge des frais de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 21.260 F par ordonnance du 17 août 1988 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société Sis Assurance ne saurait utilement, en tant que partie perdante, demander que la société C.E.P. soit condamnée à lui verser la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L.8-1 ci-dessus visé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société C.E.P. tendant à ce que la société Sis Assurance et la commune de Lège-Cap Ferret soient condamnées, en application de ce même article, à lui verser la somme de 20.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Lège-Cap Ferret et la société Sis Assurance devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, d'un montant égal à 21.260,11 F, sont mis à la charge de la Société Sis Assurance.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société C.E.P. et par la société Sis Assurance tendant à l'application à leur profit des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00776
Date de la décision : 25/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-25;91bx00776 ?
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