Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 avril 1992, présentée pour Mme Juliette X..., divorcée Y..., Melles Corinne Y..., Nathalie Y..., Edith Y... et Sandra Y... et M. Guy Y..., domiciliés ... (Bouches-du-Rhône) qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 100.000 F pour Mme X... et 60.000 F pour chacun de ses enfants en réparation du préjudice que leur a causé la faute lourde commise par l'administration pénitentiaire qui n'a pas pris les précautions nécessaires pour empêcher le suicide de leur fils et frère M. Maurice Y... survenu le 24 novembre 1985 à la maison d'arrêt de Foix ;
2°) condamne l'Etat à leur verser les sommes demandées majorées des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de M. Maurice Y..., détenu à la maison d'arrêt de Foix, laissait prévoir qu'il allait mettre fin à ses jours, que son attitude était similaire à celle de toute personne privée de liberté, que la lettre qu'il a rédigée le 23 novembre 1985, la veille de son suicide, n'a pu éveiller les soupçons de l'administration, dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci en ait eu connaissance avant la découverte du corps ; que par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat n'a été commise par l'administration pénitentiaire dans la surveillance du détenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et ses enfants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... et des consorts Y... est rejetée.