La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1993 | FRANCE | N°90BX00114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 90BX00114


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1990, présentée par Mme Veuve Z...
Y..., née X...
A..., demeurant Quartier Paris-Sara, préfecture du Moyen Chari Sarh (Tchad) ;
Elle demande que la cour :
1°) annule le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 juillet 1984, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé

à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1990, présentée par Mme Veuve Z...
Y..., née X...
A..., demeurant Quartier Paris-Sara, préfecture du Moyen Chari Sarh (Tchad) ;
Elle demande que la cour :
1°) annule le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 juillet 1984, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tchadiens à compter du 1er janvier 1975, en vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi 79-1102 du 21 décembre 1979 et de l'article 22 de la loi 81-1179 du 31 décembre 1981 : " ... les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants de la République du Tchad ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de la République du Tchad, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. NGABA Y... de nationalité tchadienne, survenu le 6 mars 1977, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1975 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Dakir A... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi, et quelle qu'ait été la date de son mariage avec le militaire décédé, l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Dakir A... n'est pas fondée à se plaindre que de ce que, par le jugement attaqué, rendu sur une procédure régulière, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Dakir A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00114
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14 Finances rectificative pour 1979
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22, Finances rectificative pour 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;90bx00114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award