La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1993 | FRANCE | N°91BX00559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 91BX00559


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CAFE DE LA PAIX" dont le siège est ... (Tarn) ;
La S.A.R.L. "CAFE DE LA PAIX" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de la décharger des impositions contestées

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le ...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CAFE DE LA PAIX" dont le siège est ... (Tarn) ;
La S.A.R.L. "CAFE DE LA PAIX" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de Mme PERROT , conseiller ;
- les observations de Me CASSIN, avocat de la S.A.R.L. "CAFE DE LA PAIX" ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notification de redressements qui a été adressée le 22 février 1983 à la S.A.R.L. "CAFE DE LA PAIX" ait été insuffisamment motivée au regard de ces dispositions, en particulier pour ce qui concerne les lacunes de la comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes journalières de la S.A.R.L. "CAFE DE LA PAIX" n'étaient pas ventilées entre les activités de bar, restaurant et hôtel, et n'étaient pas assorties de pièces justificatives ; que le journal centralisateur et les journaux auxiliaires n'étaient ni cotés ni paraphés ; qu'enfin les coefficients de bénéfice brut relevés au cours des trois exercices vérifiés clos en 1979, 1980 et 1981 présentaient des variations anormales et inexpliquées ; que ces irrégularités étaient de nature à retirer toute valeur probante à la comptabilité, qui a donc été à bon droit écartée par le vérificateur ;
Considérant que, si le service a effectué les redressements litigieux selon la procédure contradictoire, il a établi les impositions contestées en suivant l'avis émis le 18 juin 1984 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à la société requérante, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts a calculé le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable de la société "CAFE DE LA PAIX" pour les années 1979, 1980 et 1981 en appliquant aux achats non contestés se rapportant à l'activité de bar-restaurant un coefficient de marge de 2,70 et en retenant, pour l'activité d'hôtel, les données fournies par le contribuable ; qu'eu égard à la méthode retenue sont sans incidence les critiques formulées par la société requérante et relatives à l'extrapolation que le service avait effectuée à partir des données du dernier trimestre de l'année 1981, et à l'erreur commise sur le prix moyen du repas qui doit être entendu hors taxe ; que, par ailleurs, si la société invoque le montant excessif du coefficient de bénéfice brut appliqué et du tarif des chambres retenu pour l'activité d'hôtel, elle n'apporte aucun élément comptable ou extracomptable de nature à justifier ses allégations ; qu'elle n'établit pas davantage par une critique précise et détaillée le caractère erroné de la méthode de reconstitution utilisée par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être regardée comme établissant le caractère excessif des bases d'imposition qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "CAFE DE LA PAIX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre du budget qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L "CAFE DE LA PAIX" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CAFE DE LA PAIX" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00559
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;91bx00559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award