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06/04/1993 | FRANCE | N°91BX00910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 91BX00910


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 novembre et 11 décembre 1991, présentés pour l'association PACT ARIM AVEYRON, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ainsi que de la taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie respectivement pour les exerc

ices clos en 1982, 1983, 1984, 1985, et pour les années 1985 à 1988 ;
- de p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 novembre et 11 décembre 1991, présentés pour l'association PACT ARIM AVEYRON, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ainsi que de la taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie respectivement pour les exercices clos en 1982, 1983, 1984, 1985, et pour les années 1985 à 1988 ;
- de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "5. les établissements publics ... ainsi que les associations ... non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : a) de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ..." ; qu'aux termes de l'article 219 bis du même code : "-I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par ... les associations et collectivités sans but lucratif." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association PACT ARIM AVEYRON qui a pour objet de protéger, améliorer, conserver et transformer l'habitat ancien en vue de procurer de meilleures conditions de vie aux familles les plus défavorisées socialement, a donné, en location au cours des années 1982 à 1985, des locaux commerciaux ; qu'en admettant même qu'en raison de leur existence dans les immeubles à réhabiliter, l'association ait été contrainte d'acquérir lesdits locaux, leur exploitation locative doit être considérée comme découlant, non de la réalisation de la mission désintéressée qui correspond à son objet social, mais de la mise en valeur d'un patrimoine immobilier ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ces locaux contribueraient à créer un environnement urbain normal et propice à la revitalisation des quartiers anciens, leur location est dissociable du but non lucratif poursuivi ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en vertu des dispositions du 5 de l'article 206 précité, les revenus fonciers correspondants ont été imposés à l'impôt sur les sociétés au taux réduit ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ; qu'eu égard à la généralité des termes de cet article, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises à but lucratif, assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, ne sont placées hors du champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions ainsi que des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ;

Considérant qu'il est constant que l'association PACT ARIM AVEYRON consacre une partie de son activité à la fourniture, à titre onéreux et habituel, de prestations de maîtrise d'oeuvre au profit des collectivités locales et de personnes qui n'appartiennent pas à des catégories sociales défavorisées ; que ces prestations sont identiques à celles qui sont offertes par les professionnels ayant une activité analogue et agissant dans un but lucratif ; que, si l'association requérante soutient que son action concernait également d'autres services assurés de façon insuffisante, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément précis permettant d'apprécier leur nature et leur importance ; qu'enfin, les circonstances que certaines de ces prestations auraient été réalisées dans le cadre plus vaste d'opérations de réhabilitation à vocation sociale et présenteraient, au surplus, un caractère marginal restent sans incidence sur le caractère lucratif de ce secteur d'activité, à raison duquel c'est à bon droit que, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, l'association PACT ARIM AVEYRON a été assujettie à la taxe professionnelle pour les années litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association PACT ARIM AVEYRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association PACT ARIM AVEYRON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00910
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

CGI 206, 219 bis, 1447
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;91bx00910 ?
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