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08/04/1993 | FRANCE | N°91BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 avril 1993, 91BX00933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1991, présentée par Mme Veuve Z...
X... née Y... demeurant S/C de l'Office National Conventionné des anciens combattants et victimes de guerre B.P. 537 à N'djamena (Tchad) ;
Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) annule la décision lit

igieuse ;
3°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit proc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1991, présentée par Mme Veuve Z...
X... née Y... demeurant S/C de l'Office National Conventionné des anciens combattants et victimes de guerre B.P. 537 à N'djamena (Tchad) ;
Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) annule la décision litigieuse ;
3°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme Veuve Nadal X... le tribunal administratif s'est fondé sur la circonconstance qu'elle avait perdu la qualité de français ; que les droits à pension doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la date du décès de M. Nadal X..., ancien militaire d'origine tchadienne survenu le 4 octobre 1969, alors qu'il était en activité de service ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis en application de l'article L.47 de ce code à la condition que depuis la date de mariage jusqu'à celle de la cessation d'activité du mari, celui-ci ait accompli deux ans au moins de services valables pour la retraite ;
Considérant que Mme Veuve Nadal X... a joint à sa demande un acte de mariage établi le 10 septembre 1985 qui fait état de son union en 1939 ; que ce document qui n'est corroboré par aucune pièce d'état civil ni mention figurant au dossier de M. X... ne saurait tenir lieu de preuve que la requérante remplit les conditions exigées par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que Mme Veuve Nadal X... n'est pas fondée en tout état de cause à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z...
X... née Y...
A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00933
Date de la décision : 08/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L47
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-08;91bx00933 ?
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