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08/04/1993 | FRANCE | N°91BX00948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 avril 1993, 91BX00948


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991, présentée par Mme Veuve ABDEL Y... née X...
Z... demeurant ... ; Mme Veuve ABDEL OUAID demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juillet 1984, du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 6 novembre 1986 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il procède à la li

quidation de la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991, présentée par Mme Veuve ABDEL Y... née X...
Z... demeurant ... ; Mme Veuve ABDEL OUAID demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juillet 1984, du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 6 novembre 1986 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il procède à la liquidation de la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : "I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; "III - Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets" ; que l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée a rendu ces dispositions applicables à compter du 1er janvier 1975 notamment aux pensions dont étaient titulaires les nationaux tchadiens ; qu'aucun décret régulièrement publié pris en application du paragraphe III de l'article 71 susrapporté n'a prévu pour les ressortissants du Tchad de dérogation à ces dispositions ; que par suite de l'application qui lui a été faite de ces dispositions, le mari de la requérante n'était donc plus titulaire à la date de son décès survenu le 6 novembre 1986 d'une pension de retraite et percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; qu'ainsi, et quelle que soit la date à laquelle elle avait contracté mariage, Mme Veuve ABDEL OUAID ne pouvait prétendre à une pension de réversion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve ABDEL OUAID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Veuve ABDEL OUAID née Gali Oulecheido est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00948
Date de la décision : 08/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 Finances pour 1960
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14 Finances rectificative pour 1979
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22 Finances rectificative pour 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-08;91bx00948 ?
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