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08/04/1993 | FRANCE | N°91BX00963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 avril 1993, 91BX00963


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1991, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège est situé ... ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. X... la somme de 12.792,38 F à la suite de la perte par noyade de trois génisses ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1991, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège est situé ... ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. X... la somme de 12.792,38 F à la suite de la perte par noyade de trois génisses ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP Farne-Simon, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE ; - les observations de Me Lamothe, avocat de M. Jean-Jacques X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE sollicite l'annulation du jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclaré partiellement responsable de la noyade de trois génisses, à la suite de leur chute le 13 mai 1987 dans le canal qu'il exploite sur le territoire de la commune d'Arcizan-Dessus, et l'a condamné à payer au propriétaire de ces animaux, M. Jean-Jacques X..., la somme de 12.792,38 F à titre de réparation du préjudice subi ; que ce dernier demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qu'il estime être en droit de réclamer soit évaluée à la somme de 28.584,75 F ;
Considérant que M. Jean-Jacques X... n'étant pas partie au contrat de vente conclu le 1er février 1952 entre ELECTRICITE DE FRANCE et M. et Mme Etienne X..., l'établissement national ne saurait utilement invoquer l'application des clauses de ce contrat pour prétendre que l'entretien des clôtures empêchant l'accès au canal n'entrait pas dans ses obligations, et qu'il devait par suite être exonéré de toute responsabilité à l'égard de M. Jean-Jacques X... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE devait être engagée non sur le terrain contractuel mais sur le fondement du risque, M. Jean-Jacques X... ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public incriminé ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Jacques X..., qui avait l'habitude de faire paître son bétail à proximité du canal, connaissait le mauvais état d'entretien des clôtures et ne pouvait écarter l'éventualité d'un accident dans l'hypothèse où elles seraient franchies ; que, de surcroît, aucune autorisation ne lui avait été personnellement accordée pour utiliser à titre de pâturages les terres appartenant à ELECTRICITE DE FRANCE ; que, par suite, c'est par une juste appréciation des fautes commises par M. Jean-Jacques X... que le tribunal administratif a décidé qu'ELECTRICITE DE FRANCE devait être exonéré pour moitié de sa responsabilité ;
Considérant que le préjudice matériel dont M. X... sollicite réparation a été estimé par les premiers juges à la somme de 25.584,75 F ; que ce montant, qui n'est pas contesté par l'appelant principal, correspond à l'évaluation proposée par le demandeur lui-même ; que M. X... ne saurait utilement réclamer en plus une somme de 3.000 F au titre de dommages intérêts ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus confirmé, les premiers juges ont condamné ELECTRICITE DE FRANCE à lui verser la somme de 12.792,38 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE et l'appel incident de M. X... doivent être rejetés.
Article 1er : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.


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