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08/04/1993 | FRANCE | N°92BX00691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 avril 1993, 92BX00691


Vu le recours et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 27 juillet et 7 septembre 1992, présentés par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ;
Le ministre demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution et l'annulation du jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 100.186,46 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1990, à titre de réparation du préjudice que celui-ci a subi du fait de l'interruption de son stage

d'internat en médecine et de sa mise en congé de longue durée ;
- de r...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 27 juillet et 7 septembre 1992, présentés par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ;
Le ministre demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution et l'annulation du jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 100.186,46 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1990, à titre de réparation du préjudice que celui-ci a subi du fait de l'interruption de son stage d'internat en médecine et de sa mise en congé de longue durée ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Pagnoux, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande, d'une part, l'annulation du jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 24 janvier 1989, plaçant M. Y..., interne en médecine, en congé de longue durée du 4 janvier 1989 au 30 avril 1989, et, d'autre part, l'annulation du jugement du 21 avril 1992 par lequel ce même tribunal a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 100.186,46 F, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1990, à titre de réparation des préjudices financier, professionnel et moral que ce dernier a subis du fait de l'intervention de cet arrêté ; que, par la voie incidente, M. Y... demande que la somme qui lui a été allouée du chef de ces préjudices soit portée à 330.186,46 F ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... :
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 11 juillet 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 11 juillet 1989, a été notifié à l'Etat, en la personne du ministre de l'intérieur, le 1er août 1989, que l'appel formé contre ce jugement par le MINISTRFE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE n'a été enregistré au greffe de la cour que le 27 juillet 1992 ; que si ce dernier n'a connu l'existence dudit jugement que lors de la notification du jugement précité du 21 avril 1992, le délai de deux mois pour faire appel a néanmoins couru contre l'Etat à compter du 1er août 1989 ; qu'ainsi les conclusions du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE sont tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, conformément aux dispositions de l'article R. 83 ci-dessus cité ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 avril 1992 :
Considérant que le ministre soutient que l'illégalité tirée de l'incompétence du préfet à prendre un arrêté plaçant M. Y... en congé de longue durée n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que la même décision aurait pu être légalement prise par le directeur du centre hospitalier, l'état de santé de M. Y... lui interdisant d'exercer toute activité ;

Considérant que si le jugement précité censure le seul motif tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 24 février 1989, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé mentale de M. Y... justifiait sa mise en congé de longue durée du 4 janvier 1989 au 30 avril 1989 ; qu'en effet les appréciations portées par les chefs de service des centres hospitaliers sous l'autorité desquels M. Y... a servi au cours des quatre précédents stages effectués depuis sa nomination en qualité d'interne le 1er novembre 1986, ne font état d'aucune insuffisance sur ses aptitudes à exercer ses fonctions et sur la qualité de son travail, et sont même, pour certains, élogieux à son égard ; que le professeur X..., chef de service de psychiatrie, a certifié qu'à la date du 3 avril 1989, M. Y... ne présentait aucun symptôme particulier de décompensation psychopathologique quelle qu'en soit la nature ; que le comité médical qui a examiné M. Y... le 16 mai 1989 l'a déclaré apte à reprendre ses fonctions d'interne, alors même qu'il résulte des affirmations non contredites de l'intéressé qu'il n'avait suivi aucun traitement depuis sa mise en congé ; qu'au demeurant M. Y... a repris ses fonctions d'interne au centre hospitalier de Libourne le 1er mai 1989 et qu'au terme de six mois son stage a été validé au regard d'une appréciation favorable ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la responsabilité de l'Etat devait être retenue ;
Considérant que c'est par une juste appréciation du préjudice professionnel et moral subi par M. Y... que le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 80.000 F à ce titre ; que, par suite, M. Y..., qui ne conteste pas la somme de 20.186,46 F qui lui a été allouée en réparation du préjudice financier, n'est pas fondé à soutenir que cette somme de 80.000 F représentant le préjudice professionnel et moral devrait être portée à 310.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal du ministre et l'appel incident de M. Y... doivent être rejetés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE à verser à M. Y... la somme de 5.000 F, en application de l'article L. 8-1 ci-dessus cité ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE et l'appel incident de M. Y... sont rejetés.
Article 2 : Le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est condamné à verser à M. Y... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00691
Date de la décision : 08/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-08;92bx00691 ?
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