La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1993 | FRANCE | N°91BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1993, 91BX00543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1991, présentée pour M. Sylvain X..., demeurant ... ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la pénalité mise à sa charge au titre de l'année 1980 ;
- de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de la pénalité dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi

scales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1991, présentée pour M. Sylvain X..., demeurant ... ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la pénalité mise à sa charge au titre de l'année 1980 ;
- de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de la pénalité dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Propar portant sur l'exercice clos en 1980, un complément d'impôt sur le revenu a été mis à la charge de M. Y... MONSENEG0, un de ses deux associés-gérants, à raison de la réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la part lui revenant dans les bénéfices de ladite société considérés comme distribués et correspondant à la réintégration dans les résultats sociaux de recettes omises ; que M. Sylvain X... fait appel du jugement, en date du 4 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de cette imposition supplémentaire ;
Sur la régularité de la notification de redressement :
Considérant que la notification de redressement, en date du 11 décembre 1984, comportait l'indication de la nature, du motif et du mode de calcul du redressement relatif aux bénéfices distribués à M. Sylvain X... à raison de son acquisition, pour un prix inférieur à leur valeur vénale, des parts de la société civile immobilière "l'Amiral II" ; que cette notification, qui était motivée de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations, était en conséquence conforme aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels ce redressement était fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;
Sur la valeur vénale des parts de la société civile immobilière "l'Amiral II" :
Considérant que la société à responsabilité limitée Propar a cédé, le 27 mai 1980, à M. Sylvain X..., son associé-gérant, 20 des 150 parts qu'elle détenait dans le capital social de la société civile immobilière "l'Amiral II" ; que, dans l'acte de cession, elle a estimé la valeur de cession de la part à 1.000 F ; que cette valeur, initialement évaluée par le service à 12.615 F, a été fixée, pour l'assiette de l'impôt, à 10.000 F, conformément à l'avis émis le 29 mai 1986 par la commission départementale des impôts ; que le requérant soutient que la valeur vénale unitaire de ces titres non côtés, qui doit être appréciée à la date de cession, ne serait pas supérieure à 3.411 F et que la valeur retenue par l'administration serait exagérée ;
Considérant que la valeur vénale des parts ainsi cédées, doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "l'Amiral II", dont M. Sylvain X... était associé depuis sa création, avait signé, dès le 21 mars 1980, un compromis prévoyant la vente en l'état futur d'achèvement, à la société Pierre et Vacances Investissement, de la quasi-totalité de la seconde tranche du programme, dont la construction devait commencer le 1er avril 1980 ; que l'acte de vente était signé le 4 juin 1980, moyennant le prix de 22.527.350 F payable par mensualités jusqu'au 30 avril 1981, à l'exception d'une somme de 2.252.745 F dont le versement était différé jusqu'à la livraison ; qu'à la date de la cession des parts et compte tenu de l'étude minutieuse dont la société à responsabilité limitée Propar soutient avoir fait normalement précéder le lancement de ce programme immobilier, les perspectives d'avenir de la société civile immobilière étaient très favorables ; que, dans ces conditions, l'évaluation des titres pouvait être établie à partir de la valeur mathématique telle qu'elle ressortait du bénéfice effectivement réalisé, mais corrigé d'un abattement global dont le taux de 35 % était destiné à prendre en compte les incertitudes résiduelles du programme et les conséquences de l'encaissement différé du profit ; que, si M. Sylvain X... prétend que le bénéfice retenu aurait été exceptionnellement augmenté tant du montant des rabais obtenus des entreprises sur leurs devis de travaux qu'en raison de l'absence de majoration pour hausse des prix, il n'est pas établi que ces avantages étaient imprévisibles, ni même justifié qu'ils auraient concerné l'ensemble des marchés ; qu'en outre, les conditions de la commercialisation et de paiement du prix de vente avaient pour conséquence immédiate la quasi suppression des frais financiers habituellement engagés dans ce type d'opération ; que l'économie de 300.000 F réalisée sur le poste de travaux complémentaires alléguée par le requérant est compensée en grande partie par l'abattement de 35 % pratiqué par la commission départementale des impôts ; qu'enfin, la vente à la société Pierre et Vacances Investissement n'ayant été comptabilisée qu'au cours des exercices clos pendant l'année 1981, M. Sylvain X... ne saurait davantage opposer utilement la valeur de la société civile immobilière "l'Amiral II" telle qu'elle ressortait du bilan établi au 31 décembre 1980 ; que, par suite, M. X... ne fournit aucun élément qui lui permette d'établir l'exagération de son imposition ; qu'il résulte, au contraire, de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à se prétendre surtaxé ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il est constant que la pénalité de mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1980, conformément aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts alors applicables, a été motivée par lettre du 21 février 1985 ; qu'à cette date, le délai de prescription alors en vigueur était expiré ; que le contribuable est donc fondé à demander la décharge de la pénalité afférente à cet exercice ; qu'il y a lieu cependant d'y substituer les intérêts de retard prévus par l'article 1728 applicable à cette époque dans la limite de la pénalité primitivement retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Sylvain X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé la réduction ci-dessus définie de la pénalité maintenue à sa charge ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant de ladite pénalité, à la pénalité de 30 % mise à la charge de M. Sylvain X... et afférente au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour l'année 1980.
Article 2 : M. Sylvain X... est déchargé de la différence entre le montant de la pénalité qui lui a été assignée et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Sylvain X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00543
Date de la décision : 04/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 1729, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-04;91bx00543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award