Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Louis BOYE, demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. BOYE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Montauban ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 3 mars 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Tarn-et-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 16.231 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. BOYE a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. BOYE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les frais de restauration :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des calculs précis dont elle fournit le détail, l'administration a, au cours du contrôle, établi que la facturation, à la clinique Croix Saint-Michel, des frais de restauration effectuée par la société Gerampy n'était pas conforme à celle qui aurait dû résulter de l'application des clauses contractuelles et s'est traduite, pour les mois d'octobre à décembre 1980, par la prise en charge par cette clinique, alors entreprise individuelle de M. BOYE, de frais anormalement élevés sans contre-partie réelle ; que l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu cette surfacturation dont la prise en charge par le requérant ne relevait pas d'une gestion normale ;
Considérant que si le requérant fait valoir que, pour le personnel mis par la société Gerampy à la disposition de la clinique, des frais de gestion, évalués forfaitairement à 7 % du coût de ce personnel, ont été facturés, pour des raisons de commodité, sous la forme de prestations de repas, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte de ces frais dans les calculs qu'elle a effectués et qui établissent une surfacturation ;
Sur la plus-value :
Considérant que le vérificateur a porté de 1.250.000 F à 2.150.000 F la valeur vénale du fonds dont M. BOYE était propriétaire et qu'il a apporté à la SARL clinique Croix Saint-Michel lors de la constitution de celle-ci ; que le requérant se borne à soutenir que, n'ayant pas perçu le complément de rémunération correspondant à cette réévaluation du fonds, il ne peut être imposé que sur le montant déclaré et comptabilisé de la plus-value ;
Mais considérant que la différence constatée entre la valeur réelle du fonds et sa valeur prise en compte dans l'apport doit être regardée comme une renonciation à la réalisation de la plus-value correspondante et, par suite, comme une libéralité, consentie par M. BOYE à la SARL clinique Croix Saint-Michel, qui doit être imposée dans les mêmes conditions que la plus-value qui serait normalement résultée de l'opération d'apport ;
Sur le boni de liquidation :
Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices que la société anonyme clinique Croix Saint-Michel des libéralités consenties à la société Gerampy et à des médecins ; que, par un arrêt du 27 mai 1992, la présente cour a rejeté la demande de cette société relative à ces réintégrations ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le requérant, que les sommes correspondant aux réintégrations ont constitué pour la société une dépense effective, c'est à bon droit que l'administration a inclu ces sommes dans le boni de liquidation de la société anonyme et taxé M. BOYE, au titre de revenu de capitaux mobiliers, sur la part lui revenant desdites sommes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 16.231 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. BOYE a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BOYE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BOYE est rejeté.