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06/05/1993 | FRANCE | N°91BX00667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mai 1993, 91BX00667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1991, présentée pour la SARL "LA MUSARDIERE" représentée par M. Pierre Duclos et dont le siège social est situé Chemin de la Bernadère à Saint-Paul-Les-Dax (Landes) ;
La SARL "LA MUSARDIERE" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1983 ;
- de lui accorder la décharge

de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1991, présentée pour la SARL "LA MUSARDIERE" représentée par M. Pierre Duclos et dont le siège social est situé Chemin de la Bernadère à Saint-Paul-Les-Dax (Landes) ;
La SARL "LA MUSARDIERE" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1983 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL "LA MUSARDIERE" demande l'annulation du jugement rendu le 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1983 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 alinéa 1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions contestés : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressement adressée le 24 septembre 1984 à la société requérante concernant la période allant du 1er avril 1981 au 31 décembre 1983, dont les résultats avaient été rectifiés selon la procédure contradictoire, indiquait les modalités de détermination des bases servant au calcul des impositions supplémentaires avec une précision suffisante pour mettre l'intéressée en état de pouvoir formuler ses observations ainsi qu'elle l'a fait par correspondance en date du 27 octobre 1984 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées n'est pas fondé ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant que les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à la société requérante au titre de la période litigieuse sont conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la charge de la preuve de leur exagération incombe à la société ; que celle-ci se prévaut à cette fin de sa comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "LA MUSARDIERE", qui exploitait une discothèque, n'a pu produire les bandes de caisse enregistreuse pour la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1981 ; qu'une absence de suivi dans la numérotation desdites bandes a été constatée à plusieurs reprises au cours de l'année 1982 ; qu'un nombre important d'ouvertures du tiroir caisse au cours de la période du 11 décembre 1981 au 28 janvier 1982 n'a pas été suivi de constatations de recettes ; que le vérificateur a relevé plusieurs anomalies affectant la billetterie, à savoir, la vente de billets détachés de leur souche et ne comportant qu'un seul volet au lieu de deux remis au client, l'absence d'enregistrement de 323 billets vendus le 31 décembre 1981, des erreurs de comptabilisation des billets pendant les années 1981 et 1982, l'enregistrement tardif de certains billets en 1983, la non comptabilisation des entrées gratuites ; qu'ainsi la société requérante ne peut utilement prétendre justifier par cette comptabilité, qui était dépourvue de valeur probante, l'exactitude de son chiffre d'affaires déclaré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "LA MUSARDIERE" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la SARL "LA MUSARDIERE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00667
Date de la décision : 06/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME REEL.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-06;91bx00667 ?
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