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18/05/1993 | FRANCE | N°91BX00514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1993, 91BX00514


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1991, au greffe de la cour, présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, dont le siège est ... (Gironde) ; la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'entreprise X... à lui payer la somme de 109.115,70 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'effondrement d'un pont reliant les communes de Heugas et de Saint-Lou-les-Mines (Landes) ;
2°) de condamner l'entreprise X

... à lui verser la somme totale de 442.817,03 F, assortie des inté...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1991, au greffe de la cour, présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, dont le siège est ... (Gironde) ; la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'entreprise X... à lui payer la somme de 109.115,70 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'effondrement d'un pont reliant les communes de Heugas et de Saint-Lou-les-Mines (Landes) ;
2°) de condamner l'entreprise X... à lui verser la somme totale de 442.817,03 F, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Z... (S.C.P. Z..., Masse, Quesnel), avocat de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE ;
- les observations de Me Y..., substituant la S.C.P. Bahuet-Dormoy, avocat de l'entreprise X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, société d'économie mixte agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué par le syndicat intercommunal d'aménagement du Bassecq et de ses affluents (Landes), a conclu le 9 août 1985 avec l'entreprise X... un marché en vue de l'aménagement d'émissaires, de collecteurs et de la réfection d'ouvrages dans le périmètre du syndicat ; que, le 15 octobre 1985, alors que l'entreprise X... effectuait la reprise en sous-oeuvre d'un pont dans le cadre de l'exécution du marché, cet ouvrage s'est effondré ; que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, qui a dû financer la reconstruction de l'ouvrage, a demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de l'entreprise X... à réparer le préjudice qu'elle a subi, ainsi qu'au paiement des pénalités de retard prévues au marché ; qu'elle fait appel du jugement par lequel ce tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que, par la voie du recours incident, l'entreprise X... demande à être déchargée de toute condamnation ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Pau, que l'effondrement du pont est imputable à une faute de l'entreprise X... qui, en méconnaissance des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, a procédé au terrassement des culées sans étayage préalable ;
Considérant que, si l'entreprise X... soutient qu'elle ne disposait pas de la qualification requise pour effectuer ces travaux et qu'ainsi le maître d'ouvrage délégué a commis une faute en lui attribuant le marché, il résulte du rapport d'expertise que M. X..., qui a du reste confié à l'expert avoir réalisé sans incident de nombreuses reprises d'ouvrages similaires, était suffisamment qualifié pour exécuter des travaux de cette nature, la qualification "travaux spéciaux - reprise en sous-oeuvre" n'étant requise que pour réaliser des prestations plus complexes ;

Considérant, toutefois, qu'en application de l'article 2 de la convention qui la liait au syndicat intercommunal, la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE était investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre, comprenant en particulier le contrôle général des travaux faits par les entrepreneurs ; qu'à ce titre, il lui incombait, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 29 juin 1973 qui définissent les missions de maîtrise d'oeuvre, d'organiser des réunions de chantier et de contrôler la conformité de l'exécution des travaux aux prescriptions des documents contractuels ; qu'en se bornant à organiser une réunion de chantier, qui s'est tenue avant même la délivrance de l'ordre de commencer les travaux et en l'absence du représentant qualifié de l'entreprise, le maître d'ouvrage délégué n'a ni satisfait à son obligation de fournir à l'entrepreneur les explications techniques dont celui-ci avait besoin sur le chantier, ni rempli sa mission de surveillance des travaux dans leur phase la plus délicate de confortation de la stabilité de l'ouvrage ; qu'ainsi, la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE a commis des négligences constitutives d'une faute lourde de nature à atténuer la responsabilité de l'entrepreneur ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant l'entreprise X... responsable seulement des trois quarts des conséquences dommageables du sinistre ;
Sur le préjudice lié à la destruction du pont :
Considérant qu'il résulte du devis annexé au rapport de l'expert que le coût des travaux de reconstruction d'un ouvrage similaire au pont détruit s'élève à 124.767,60 F ; qu'à cette somme doivent être ajoutés, pour un montant de 23.200 F, les honoraires de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, qui a dû concevoir un nouveau pont et diriger sa reconstruction, alors que ces missions n'étaient pas incluses dans la rémunération fixée contractuellement avec le maître de l'ouvrage ; que, si un pont plus moderne et plus large a, en définitive, été reconstruit, le coût de cette amélioration ne peut être mis à la charge de l'entrepreneur ; qu'ainsi, compte tenu du partage des responsabilités, il y a lieu de porter de 109.115,70 F à 110.975,70 F le montant de l'indemnité que les premiers juges ont condamné l'entreprise X... à payer à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE et l'entreprise X... : "L'entrepreneur subira par jour de retard dans l'achèvement des travaux une pénalité de 1/1000ème du montant de l'ensemble du marché évalué en prix de base." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise X..., qui devait, aux termes du marché, achever les travaux avant le 16 janvier 1986, n'a pu, en raison du sinistre dont elle est en partie responsable et du délai nécessaire à la reconstruction qui lui a été ordonnée par le maître d'ouvrage délégué, satisfaire à son obligation que le 30 septembre 1986, soit avec un retard de 256 jours ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher l'importance du préjudice réellement subi par le maître d'ouvrage, les pénalités stipulées au marché sont applicables, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;
Considérant, toutefois, que compte tenu du délai non justifié de cinq mois mis par la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE pour demander le permis de construire un nouveau pont, puis du retard apporté à la délivrance de l'ordre de service de commencer les travaux de reconstruction, le retard réellement imputable à l'entreprise X... doit être ramené à quarante trois jours ; que la pénalité par jour de retard stipulée au marché étant fixée à 1019 F, la somme due à ce titre par l'entreprise X... s'élève à 43.817 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE peut prétendre à l'allocation d'une somme de 154.792,70 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter le recours incident de l'entreprise X... tendant à être déchargée de toute condamnation ;
Sur les frais d'expertise de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Les dépens comprennent les frais d'expertise ... Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ;
Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances particulières de l'affaire en mettant les frais d'expertise à la charge de l'entreprise X... et de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE à concurrence des sommes respectives de 8.895 F et 2.965 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que, outre ceux qui lui ont été accordés par les premiers juges, la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE a droit aux intérêts des sommes de 45.677 F et 8.895 F, à compter du 2 novembre 1987, jour de l'enregistrement au greffe de sa demande introductive d'instance ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes réclamées a été demandée au tribunal administratif le 2 novembre 1987 ; qu'à cette date, qui est celle du point de départ des intérêts, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges n'ont pas accueilli cette demande ;

Considérant que la demande de capitalisation des intérêts a été renouvelée en appel le 10 juillet 1991 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts sur la somme de 45.677 F ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en ce qui concerne ladite somme ; qu'en revanche, les dispositions de l'article 1154 du code civil ne peuvent être appliquées en ce qui concerne les sommes de 109.115,70 F et 8.895 F, dont le montant en principal a été versé à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE avant le 10 juillet 1991 ; que, seuls les intérêts échus à la date de règlement de ces sommes peuvent produire intérêts, en application de l'article 1153 du code civil ;
Article 1er : La somme de cent neuf mille cent quinze francs soixante-dix centimes (109.115,70 F) que l'entreprise X... a été condamnée à verser à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE par le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 avril 1991 est portée à cent cinquante quatre mille sept cent quatre vingt-douze francs soixante dix centimes(154.792,70 F).
Article 2 : La somme de cinquante quatre mille cinq cent soixante-douze francs (54.572 F) portera intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1987. Les intérêts de la somme de quarante cinq mille six cent soixante-dix-sept francs (45.677 F), échus le 10 juillet 1991, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les intérêts des sommes de cent neuf mille cent quinze francs soixante dix centimes (109.115,70 F) et huit mille huit cent quatre vingt quinze francs (8.895 F), échus à la date du règlement de celles-ci par l'entreprise X... à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, produiront intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE est rejeté, ainsi que le recours incident de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00514
Date de la décision : 18/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.


Références :

Code civil 1154, 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-18;91bx00514 ?
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