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18/05/1993 | FRANCE | N°93BX00094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1993, 93BX00094


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. BOULAZAC FER, dont le siège est à Landry, Périgueux (Dordogne), représentée par Maître Torelli, mandataire judiciaire ;
La S.A.R.L. BOULAZAC FER demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a autorisé le port autonome de Bordeaux à prendre d'urgence toute mesure conservatoire de nature à faire cesser et à prévenir les atteintes portées au bassin à flot n° 1 par la présence de la c

arcasse du navire "Capitaine Y..." ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. BOULAZAC FER, dont le siège est à Landry, Périgueux (Dordogne), représentée par Maître Torelli, mandataire judiciaire ;
La S.A.R.L. BOULAZAC FER demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a autorisé le port autonome de Bordeaux à prendre d'urgence toute mesure conservatoire de nature à faire cesser et à prévenir les atteintes portées au bassin à flot n° 1 par la présence de la carcasse du navire "Capitaine Y..." ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCP Labory-Moussié-Andouard, avocat du port autonome de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, par une décision en date du 3 novembre 1992, le directeur du port autonome de Bordeaux a autorisé la S.A.R.L. BOULAZAC FER à occuper, jusqu'au 31 mars 1993 et en vue de la démolition d'une épave, une partie du domaine public géré par le port ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. BOULAZAC FER n'a pu, en raison de difficultés financières, entreprendre les travaux et a négligé, malgré la mise en demeure que lui a adressée le port autonome, d'assurer le gardiennage de l'épave ; qu'en application des dispositions précitées le port autonome de Bordeaux a, le 16 décembre 1992, demandé au juge des référés l'autorisation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection du domaine public ;
Considérant qu'il appartenait au juge des référés d'autoriser le port autonome à prendre les mesures urgentes et utiles pour éviter toute atteinte à l'intégrité du domaine public ; que ces mesures, sans incidence sur l'autorisation d'occuper l'emprise du domaine public, ne faisaient pas préjudice au principal et ne faisaient obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que, dans ces conditions, elles ne présentaient, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun "caractère prématuré" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. BOULAZAC FER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOULAZAC FER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00094
Date de la décision : 18/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-18;93bx00094 ?
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