Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1991, présentée par Mme Veuve X... née Z... Ruth, demeurant S/C de M. Djimtourdé Y..., B.P. 144, N'Djamena, Tchad ;
Mme Veuve X... née Z... Ruth demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 1er août 1989, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 28 février 1964 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce compte tenu de la date du décès de M. X..., le droit à pension de veuve est, sauf exception qui n'est pas réalisée en l'espèce, subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune dérogation n'a été prévue concernant le Tchad ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été radié des cadres le 31 décembre 1945 et que son mariage avec la requérante, n'a été célébré que le 10 novembre 1950 ; qu'ainsi l'intéressée ne remplit pas la condition à laquelle l'article L.64 ci-dessus rappelé subordonne l'octroi d'une pension de veuve ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er août 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... née Z... Ruth est rejetée.