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02/06/1993 | FRANCE | N°89BX01778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1993, 89BX01778


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1989, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de cette affaire ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1989 présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDANTS DE L'AGENAIS (A.D.I.R.A.) dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), représentée par son président en exercice ;
L'ADIRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989

par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande t...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1989, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de cette affaire ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1989 présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDANTS DE L'AGENAIS (A.D.I.R.A.) dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), représentée par son président en exercice ;
L'ADIRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamnée à verser la somme de 9.120.000 F à répartir entre ses 57 mandants, en réparation du préjudice subi du fait de la carence de l'administration à faire cesser les nuisances produites par la société Ferso ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 9.120.000 F à ses 57 mandants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Boerner, avocat de l'A.D.I.R.A. ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDANTS DE L'AGENAIS a déposée devant la cour a pour objet l'attribuation à 57 de ses membres d'une indemnité de 10.000 F par an pendant 16 ans du fait des nuisances causées par l'entreprise Ferso et de la carence reprochée à l'administration dans l'utilisation des pouvoirs qu'elle tient de la loi du 19 juillet 1976 en matière de protection de l'environnement ;
Considérant que ces conclusions indemnitaires ne sont pas susceptibles de profiter à l'association, qui, d'ailleurs, avait déjà fait une demande en son nom propre, mais à chacun de ses adhérents pris individuellement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les parties, comme en l'espèce, sont tenues de se faire représenter à l'instance, elles ne peuvent le faire par d'autres mandataires que ceux limitativement émunérés à l'article R. 108 ;
Considérant en conséquence que l'association requérante était sans qualité pour introduire au nom de ses mandants un recours en indemnité ; que le fait que la requête ait été par la suite présentée par un avocat n'est pas de nature à la rendre recevable dans la mesure où cette constitution d'avocat n'émane pas des intéressés eux-mêmes ; que la demande de régularisation de la requête faite par la cour en application des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ayant pas été suivie d'effet, les conclusions en indemnités présentées pour l'association A.D.I.R.A. doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant que si dans un mémoire enregistré le 3 avril 1989, l'A.D.I.R.A. demande également que le président de l'agglomération agenaise adopte la solution préconisée par l'association en matière de lutte contre les crues de la garonne, ces conclusions étrangères au litige ne peuvent être prises en considération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.D.I.R.A. n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDANTS DE L'AGENAIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01778
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R153-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-02;89bx01778 ?
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