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02/06/1993 | FRANCE | N°91BX00399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1993, 91BX00399


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1991 et 5 juin 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la main levée de la saisie-exécution qui lui a été notifiée le 21 juin 1988, pour le paiement de la quote-part de taxe locale d'équipement dont restait redevable la société civile immobilière (S.C.I) "l'Amérique" et à l'annulation de l'avis

à tiers détenteur notifié le 20 juin 1988 ;
2°) de déclarer qu'il n'est p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1991 et 5 juin 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la main levée de la saisie-exécution qui lui a été notifiée le 21 juin 1988, pour le paiement de la quote-part de taxe locale d'équipement dont restait redevable la société civile immobilière (S.C.I) "l'Amérique" et à l'annulation de l'avis à tiers détenteur notifié le 20 juin 1988 ;
2°) de déclarer qu'il n'est pas redevable de la taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. DESRAME conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions nom et demeure des parties" ;
Considérant que dans sa requête du 30 mai 1991, M. X... n'a soulevé aucun moyen, que si dans une lettre datée du 3 juin 1991, il a déclaré que l'administration n'avait pas produit l'original de la notification du 7 février 1975 et de l'accusé de réception correspondant, un tel argument qui n'est étayé d'aucune précision, n'est accompagné d'aucun document et qui ne tire aucune conséquence quant au bien-fondé du jugement attaqué ne constitue pas un moyen de droit, au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'ainsi la requête n'est pas recevable ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : "dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction ... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987" ; que ces dispositions législatives, qui ne visent que les moyens nouveaux, ne peuvent avoir pour effet de relever un contribuable de l'irrecevabilité de sa requête résultant du défaut de motivation de celle-ci non régularisé dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, le mémoire produit pour M. X... le 15 juin 1992 soit après l'expiration dudit délai, n'a pu couvrir le vice dont était entaché la demande initiale ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 02/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00399
Numéro NOR : CETATEXT000007480140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-02;91bx00399 ?
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