La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1993 | FRANCE | N°92BX00215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 juin 1993, 92BX00215


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... à L'Houmeau (Charente-Maritime) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Jarrie à lui payer d'une part, la somme de 73.323 F en règlement du montant de travaux effectués en application d'un marché en date du 8 août 1988, d'autre part, la somme de 15.000 F à titre de dommages intérêts ;
2°) de faire droit à sa demande p

résentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... à L'Houmeau (Charente-Maritime) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Jarrie à lui payer d'une part, la somme de 73.323 F en règlement du montant de travaux effectués en application d'un marché en date du 8 août 1988, d'autre part, la somme de 15.000 F à titre de dommages intérêts ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de condamner la commune de La Jarrie à lui verser 10.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise exposés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me Chateau substituant Me Haie, avocat de la commune de La Jarrie et de Me Meunier, avocat de la S.A. Chauffage Sanitaire ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marchés séparés, la commune de La Jarrie a confié à divers entrepreneurs les travaux d'agrandissement de l'école primaire communale ; que, dans la nuit du 27 au 28 octobre 1988 alors que les travaux n'étaient que partiellement réalisés, l'intérieur du bâtiment a été entièrement détruit par un incendie ; que M. X..., à qui a été confié par marché passé le 8 août 1988 le lot "plâtrerie", demande le règlement du montant de ses travaux effectués le 17 octobre 1988 ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que l'incendie dont l'origine et la cause sont indéterminés, ne peut être imputée à une faute commise par un ou plusieurs entrepreneurs titulaires d'un lot du marché en cause ;
Considérant d'autre part qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires, la perte, résultant de ce que l'ouvrage vient d'être détruit ou endommagé par suite d'un cas force majeure ou, comme en l'espèce, d'un cas fortuit, est à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que l'incendie ci-dessus relaté est survenu avant que l'ouvrage ait pu être mis à la disposition de la commune ou que les travaux exécutés par M. X... aient fait l'objet d'une réception ;
Considérant enfin que si le requérant soutient que la commune a été indemnisée pour 7.135 F, par sa compagnie d'assurance, des dommages causés aux travaux qu'il a réalisés, il résulte toutefois des éléments du dossier que cette indemnisation n'a correspondu qu'à l'existant avant travaux, en l'espèce, à la perte de la laine de verre destinée à l'isolation du plafond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Jarrie qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser la somme demandée de 5.000 F à la société "Chauffage Sanitaire" au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00215
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-02;92bx00215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award