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02/06/1993 | FRANCE | N°92BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1993, 92BX00327


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve A...
Z... née Y... SOUAD, demeurant ... 991 (Tunisie) ; Mme LAKHDHAR Z... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 9 août 1990 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 28 novembre 1989 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie

devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pensio...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve A...
Z... née Y... SOUAD, demeurant ... 991 (Tunisie) ; Mme LAKHDHAR Z... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 9 août 1990 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 28 novembre 1989 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de la transformation" ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de la Tunisie, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. LAKHDHAR Z..., de nationalité tunisienne, survenu le 28 novembre 1989, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve A...
Z... née X... SOUAD la pension à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve LAKHDHAR Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve LAKHDHAR Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00327
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-02;92bx00327 ?
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