La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1993 | FRANCE | N°91BX00907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1993, 91BX00907


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 25 novembre et 9 décembre 1991, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS, dont le siège social est situé ... (Hérault) ;
Elle demande que la cour :
- annule le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 76.803,55 F, majorée des intérêts au taux légal, en remboursement des prestations en nature servies à son assuré, M. X..., victime d'un accident de la circulatio

n, le 21 mars 1984, sur le territoire de la commune de Tourbes ;
- con...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 25 novembre et 9 décembre 1991, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS, dont le siège social est situé ... (Hérault) ;
Elle demande que la cour :
- annule le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 76.803,55 F, majorée des intérêts au taux légal, en remboursement des prestations en nature servies à son assuré, M. X..., victime d'un accident de la circulation, le 21 mars 1984, sur le territoire de la commune de Tourbes ;
- condamne l'Etat à lui verser ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 1987, ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée à M. X..., qui n'a pas fait valoir d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et des dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements et rassemblements armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant que le versement à M. X..., son assuré, des prestations en nature dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS demande remboursement à l'Etat, est résulté d'un accident de la circulation provoqué par un arbre abattu en travers de la route nationale 113 par des personnes non identifiées ; qu'à supposer même qu'il soit établi que ce délit ait eu lieu dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs viticulteurs, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article 92 précité de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite, les dommages qu'il a causés ne sont pas de ceux qui peuvent donner droit à réparation au titre de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la demande formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être regardée comme tendant à l'application de l'article L.8-1 du même code aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00907
Date de la décision : 15/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-15;91bx00907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award