La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1993 | FRANCE | N°92BX00036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1993, 92BX00036


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1992 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 1992, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Frontignan ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition sur le revenu de l

'année 1984, établie, d'une part, sur la base d'un revenu global comprenant u...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1992 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 1992, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Frontignan ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition sur le revenu de l'année 1984, établie, d'une part, sur la base d'un revenu global comprenant un bénéfice industriel et commercial de 51.980 F et, d'autre part, sur une plus-value à long terme limitée à 240.400 F ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 1992, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au non lieu à statuer à hauteur de 13.610 F, correspondant à une réduction de la plus-value à long terme en ramenant le montant à 310.400 F et au rejet du surplus de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision transmise le 4 mai 1993 et postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à M. X... une réduction de l'imposition contestée, pour un montant de 23.764 F correspondant à l'admission d'une moins-value à court terme au titre de l'outillage et des véhicules professionnels ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.ZANIEWSKI à concurrence de la somme ainsi dégrevée ;
Sur les charges de brevets :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait, à titre individuel, sous l'enseigne "Spécial Mazout", une activité commerciale de vente d'appareils de tirage de cheminées et d'exploitation de brevets dont il était détenteur, s'est abstenu de tenir une comptabilité et de déposer ses déclarations catégorielles des années 1983 et 1984 ; que par convention du 1er avril 1984, il a concédé en exclusivité à la société V.T.I., la licence de brevets et de marques déposées pour la France et l'étranger, à l'exception de l'Espagne, du Mexique et du Vénézuela ; que pour obtenir une réduction de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1984, il demande la prise en compte de frais d'annuités de brevets afférents à la période postérieure au 1er avril 1984 en soutenant avoir maintenu lesdits brevets dans son actif commercial qu'il exploitait sous une autre forme ;
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir renoncé à demander à la société V.T.I. le remboursement des annuités de brevets dont celle-ci avait contractuellement la charge ; qu'ainsi, et comme le fait valoir le ministre, les débours exposés par l'entreprise individuelle du requérant, lesquels avaient pour contrepartie une créance d'égal montant, ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme ayant été consentis dans l'intérêt de ladite entreprise ; que par suite, ces charges ne sauraient, en tout état de cause, être imputées sur ses résultats imposables ;
Sur les moins-values :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre a admis l'imputation des moins-values litigieuses sur le résultat d'exploitation de l'année 1984 et que le dégrèvement correspondant a été accordé le 28 avril 1993 ; que toutefois il fait valoir que, par une décision du 11 septembre 1992, le directeur des services fiscaux de l'Hérault avait accordé à M. X... une réduction de l'imposition contestée pour un montant de 13.610 F et résultant de l'imputation de la moins-value sur la plus-value à long terme imposable au titre de l'année 1984, que, dès lors, le ministre reste fondé, en se prévalant du droit de compensation prévu à l'article L.203 du livre des procédures fiscales, à demander en appel la remise à la charge de M. X... des cotisations relatives à l'imposition de plus-values à long terme dont la décharge lui avait été accordée par la décision du 11 septembre 1992 ; que par suite, la base d'imposition des plus-values à long terme de l'année 1984 doit être à nouveau fixée à 390.000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé une réduction supplémentaire du résultat d'exploitation de l'année 1984 correspondant au total des moins-values à court terme qu'il a subies ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 23.764 F portant sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu due au taux progressif au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux plus-values à long terme taxables au titre de l'année 1984 seront calculées sur une base de 390.000 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00036
Date de la décision : 15/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-15;92bx00036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award