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15/06/1993 | FRANCE | N°92BX00121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1993, 92BX00121


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant à Nougueyrolle, Saint Jean de Blaignac (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant à Nougueyrolle, Saint Jean de Blaignac (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la valeur locative de la maison d'habitation :
Considérant que M. X..., exploitant agricole à Saint-Jean de Blaignac (Gironde), imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime du bénéfice réel, n'avait pas inclus dans ses recettes des années 1985 et 1986 la valeur locative de sa maison d'habitation inscrite à l'actif de l'entreprise ; que l'administration a fixé cette valeur locative à la somme de 17.500 F, déterminée en appliquant à la valeur d'actif de l'immeuble un coefficient de 5 % qui n'excède pas le taux de rentabilité habituellement constaté sur les immeubles à usage d'habitation ; que, si le requérant, après avoir fait référence à la valeur locative cadastrale servant de base aux impositions directes locales, soutient que l'administration aurait dû procéder par comparaison, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait dans la région des termes de comparaison conduisant à une évaluation plus favorable ; que, s'il affirme également que le coefficient de rentabilité aurait dû être appliqué à la valeur vénale, il ne soutient pas que celle-ci serait inférieure à la valeur d'actif ; que, dès lors, l'évaluation effectuée par l'administration ne peut être regardée comme excessive ;
En ce qui concerne la déduction des amortissements :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination du bénéfice réel de l'exploitation agricole par l'article 72 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 2°) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit après expiration du délai légal les déclarations de résultat de son exploitation agricole au titre des exercices 1985 et 1986 ; qu'en méconnaissance des dispositions des articles 38 sexdecies P et RB de l'annexe III au code général des impôts, il ne tenait ni livre-journal, ni le livre d'inventaire sur lesquels aurait dû être reporté le tableau des amortissements ; que, s'il soutient qu'en l'absence de ces deux documents comptables obligatoires, il a néanmoins comptabilisé les amortissements sur un journal des opérations diverses et sur un grand-livre, il résulte de l'examen de ces documents que ceux-ci ont été établis le 1er mars 1988, alors que le délai de déclaration des résultats des exercices 1985 et 1986 avait pris fin aux dates respectives des 15 avril 1986 et 15 avril 1987 ; qu'ainsi, M. X... ne justifie pas avoir comptabilisé ses amortissements avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour souscrire les déclarations de résultat de son exploitation ; qu'enfin, il ne saurait utilement invoquer une instruction administrative du 17 décembre 1984 qui se borne à définir la consistance de l'obligation de comptabiliser l'amortissement au regard du plan comptable général de 1982, sans remettre en cause les règles fiscales relatives à cette comptabilisation, en particulier l'obligation de l'effectuer avant l'expiration du délai de déclaration ; que, dès lors, l'administration était fondée à refuser la déduction des amortissements au titre des deux exercices en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00121
Date de la décision : 15/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.


Références :

CGI 39 par. 1, 72
CGIAN3 38 sexdecies P, 38 sexdecies RB


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-15;92bx00121 ?
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