Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 présentée par M. X... demeurant ... (Pyrénées Orientales) ;
Il demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande dirigée contre le centre hospitalier de Perpignan ; de faire droit a ses prétentions, l'audience étant tenue à Perpignan, sauf à lui allouer des indemnités de déplacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la demande enregistrée au tribunal administratif de Montpellier le 6 janvier 1992 ne contenait aucune conclusion ni moyen ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.