La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1993 | FRANCE | N°92BX00232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1993, 92BX00232


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 présentée par M. X... demeurant ... (Pyrénées Orientales) ;
Il demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande dirigée contre le centre hospitalier de Perpignan ; de faire droit a ses prétentions, l'audience étant tenue à Perpignan, sauf à lui allouer des indemnités de déplacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 présentée par M. X... demeurant ... (Pyrénées Orientales) ;
Il demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande dirigée contre le centre hospitalier de Perpignan ; de faire droit a ses prétentions, l'audience étant tenue à Perpignan, sauf à lui allouer des indemnités de déplacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la demande enregistrée au tribunal administratif de Montpellier le 6 janvier 1992 ne contenait aucune conclusion ni moyen ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00232
Date de la décision : 15/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-15;92bx00232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award