Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant à Merville par Grenade (Haute-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, sous les articles n° 50 002 et 50 003 des rôles de la commune de Merville ;
- prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en se bornant, dans le délai d'appel, à se référer purement et simplement aux moyens qu'il a invoqués tant devant l'administration fiscale qu'en première instance, M. X... ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.