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17/06/1993 | FRANCE | N°92BX00033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juin 1993, 92BX00033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1992, présentée par l'ASSOCIATION "CLUB D'IENA", représentée par sa présidente et dont le siège est situé ... (Pyrénées Orientales) ;
L'ASSOCIATION "CLUB D'IENA" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses quatre demandes tendant respectivement à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985, de la taxe d'apprentissage pour les années 1982 à 1985, de la taxe sur l

a valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1992, présentée par l'ASSOCIATION "CLUB D'IENA", représentée par sa présidente et dont le siège est situé ... (Pyrénées Orientales) ;
L'ASSOCIATION "CLUB D'IENA" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses quatre demandes tendant respectivement à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985, de la taxe d'apprentissage pour les années 1982 à 1985, de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 à 1985, avec toutes conséquences de droit ;
- de lui accorder la décharge de l'ensemble de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Deplanque, avocat de l'ASSOCIATION CLUB D'IENA ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R.198-10" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration des impôts a, par quatre lettres recommandées avec demande d'avis de réception remises au service des postes, envoyé à l'ASSOCIATION CLUB D'IENA les avis portant notification des décisions en date du 25 mars 1988, par lesquelles le directeur des services fiscaux du département des Pyrénées-Orientales a rejeté les réclamations formées par l'intéressée concernant les cotisations de taxe professionnelle, de taxe d'apprentissage, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1982 à 1985, et a mentionné sur cet envoi, comme elle le devait, le domicile expressément élu par ce contribuable dans ses réclamations ; que les quatre plis, mis en présentation le 21 avril 1988, ont été renvoyés à l'expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que l'ASSOCIATION CLUB D'IENA, qui admet qu'elle avait effectivement changé d'adresse à cette date, n'apporte pas la preuve qu'elle aurait avisé l'administration de ce changement ou qu'elle aurait pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à prétendre que ces notifications n'étaient pas régulières et de nature à faire courir le délai de recours contentieux bien que l'agent du service postal, du fait du changement d'adresse, n'ait pas remis, comme le prévoyait la réglementation postale alors en vigueur lorsque le destinataire était absent de son domicile, deux avis de passage informant l'intéressée qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception était à sa disposition au bureau distributeur ; qu'il s'ensuit que les quatre demandes présentées par l'ASSOCIATION CLUB D'IENA devant le tribunal administratif, enregistrées au greffe le 22 juillet 1988 après l'expiration du délai de deux mois, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante ne saurait soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CLUB D'IENA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00033
Date de la décision : 17/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-17;92bx00033 ?
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