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17/06/1993 | FRANCE | N°92BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juin 1993, 92BX00472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juin 1992, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS COMBES, exploitant une activité de menuiserie industrielle, dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a é

té assignée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1981 et, d'autre p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juin 1992, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS COMBES, exploitant une activité de menuiserie industrielle, dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1981 et, d'autre part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 1982, 1983 et 1984, respectivement sous les articles 5006, 5005, 5004 et 5003 de la commune de Millau ;
2°) lui accorde la décharge et la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ..." ; que parmi ces dépenses, qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par l'entreprise au titre d'un régime de retraite, dans la mesure où le régime de retraite en vertu duquel ces cotisations sont versées s'applique à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel COMBES, président directeur général de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS COMBES, a adhéré en 1976 à un régime de retraite complémentaire et en plus en 1979 à un régime surcomplémentaire de retraite ; que si la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS COMBES allègue que ce régime de retraite, dont elle assume la charge des cotisations, a un caractère objectif dans la mesure où M. COMBES, eu égard à la nature de ses fonctions, représenterait à lui seul une catégorie de personnels, elle n'établit pas que le bénéfice de ce régime puisse s'appliquer à d'autres personnes que le président directeur général de la société ; que par suite, ce dernier ne peut être regardé comme ayant bénéficié d'un engagement de caractère général et impersonnel exposé dans l'intérêt de l'entreprise, de nature à permettre la déduction des cotisations des deux régimes de retraites dont il s'agit, dans le cadre des dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS COMBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS COMBES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00472
Date de la décision : 17/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES.


Références :

CGI 39 par. 1, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-17;92bx00472 ?
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