Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992, présentée pour la S.A.R.L. SOUBIRAN et COMPAGNIE dont le siège social est situé ... du Gers (Gers) ;
La S.A.R.L. SOUBIRAN ET COMPAGNIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1982 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale ou normale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SOUBIRAN ET COMPAGNIE, qui a pour objet le négoce des vins et d'armagnacs, a consenti sans intérêts des avances de trésorerie à la S.A. Distillerie des Grands Crus (D.G.C.) qui lui était juridiquement étrangère ; qu'aucune garantie n'a été prise quant au remboursement de ces avances ; que la S.A.R.L. SOUBIRAN ET COMPAGNIE, qui n'a eu aucune relation commerciale avec la S.A. D.G.C. au cours de l'exercice litigieux, n'établit pas avoir bénéficié d'un avantage en contrepartie de ces avances ; qu'elle s'est ainsi livrée à un acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la S.A.R.L. SOUBIRAN ET COMPAGNIE au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1982 le montant de la provision constituée en vue de faire face à la perte probable des créances qu'elle détenait sur la S.A. D.G.C. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SOUBIRAN ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1982 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOUBIRAN ET COMPAGNIE est rejetée.