La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1993 | FRANCE | N°91BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 91BX00012


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant 62, résidence Courdimanche, aux Ulis (Essonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Gradignan ;
2°) de le décharger en droits et pénalités des imposit

ions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant 62, résidence Courdimanche, aux Ulis (Essonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Gradignan ;
2°) de le décharger en droits et pénalités des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel de M. X..., le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 65.275 F, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les années 1982 et 1985 :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations d'ensemble de ses revenus des années 1982 et 1985 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'il encourait ainsi la taxation d'office prévue aux articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales nonobstant la circonstance qu'il fût à l'époque incarcéré ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard notamment à la procédure de taxation d'office susmentionnée utilisée à son encontre, M. X... n'est pas fondé à invoquer l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la procédure de redressement dont il a fait l'objet ;
Considérant, en troisième lieu, que pour effectuer les redressements en litige, l'administration a usé du droit qu'elle détient des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales pour se faire communiquer par les organismes financiers concernés des copies des relevés bancaires de M. X... ; que si ce dernier soutient que le service ne lui a pas communiqué les documents ainsi obtenus, il résulte de l'instruction que M. X..., d'une part, a été informé, dans la notification de redressement qui lui a été adressée, des documents qui étaient en possession du service, d'autre part, n'a à aucun moment avant la mise en recouvrement des impositions, demandé que ces documents lui soient communiqués ; que si l'intéressé a entendu invoquer une doctrine administrative conseillant aux agents de communiquer spontanément aux contribuables les documents recueillis, une telle doctrine, qui est relative à la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne l'année 1984 :
Considérant que M. X... a, au titre de l'année 1984, fait l'objet de la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justification prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut, dès lors, utilement invoquer l'absence de réponse du service à ses observations, une telle réponse relevant des garanties accordées aux contribuables dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient à M. X..., qui a également fait l'objet d'une taxation d'office par défaut de déclaration au titre de l'année 1983, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour les années 1982 et 1985, l'administration fiscale a, compte tenu des ressources connues de l'intéressé et de l'évaluation de son train de vie réalisée dans le cadre d'une balance-espèces, évalué le revenu global de M. X... respectivement à 52.000 F et 122.525 F ; que le revenu de l'année 1983 a été évalué à 96.000 F à partir des crédits bancaires constatés et non expliqués ; que le ministre du budget demande, comme il en a le droit à tout moment de la procédure, que, par substitution de base légale ces sommes ne soient plus, comme initialement, qualifiées de bénéfices non commerciaux, mais de revenus d'origine indéterminée ; que ladite substitution ne prive l'intéressé d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, celui-ci étant en situation de taxation d'office ;
En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant que, si M. X... soutient que l'administration a retenu, au titre de ses dépenses de train de vie payées en espèces au cours de l'année 1982, des sommes excédant ses dépenses réelles, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; que la somme de 52.000 F retenue, qui tient compte des crédits bancaires pour un montant de 15.000 F, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme excessive ;
En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant qu'en se bornant à produire une attestation et des photocopies de chèques pour justifier l'origine des sommes de 45.000 F et de 37.000 F taxées par le service, M. X... n'établit ni le motif de ces versements ni par conséquent qu'ils ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée imposables comme tels par le service ;
En ce qui concerne l'année 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'origine des sommes de 42.000 F, 13.000 F, 10.000 F, 47.000 F et 47 F restant en litige ;
En ce qui concerne l'année 1985 :
Considérant que M. X... se borne à soutenir, sans apporter aucune pièce justificative, qu'une somme de 67.000 F correspondant à un retrait en espèces effectué en décembre 1984 devait être extournée des dépenses en espèce évaluées par le service au titre de l'année 1985 ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de soixante cinq mille deux cent soixante quinze francs (65.275 F) en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu qui a été assignée à l'intéressé au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Louis X... est rejeté.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award