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29/06/1993 | FRANCE | N°91BX00232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 91BX00232


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 4 avril 1991 et 27 août 1992 présentés pour M. et Mme Gilbert X... demeurant à Roissac, Angeac Champagne (Charente) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Angeac

Champagne ;
2°) de les décharger des impositions contestées ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 4 avril 1991 et 27 août 1992 présentés pour M. et Mme Gilbert X... demeurant à Roissac, Angeac Champagne (Charente) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Angeac Champagne ;
2°) de les décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me GONTHIER, avocat de M. et Mme X... ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts, "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" et qu'aux termes de l'article 34 du même code "sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux ... les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. et Mme X... ont, au nom de leur fils mineur désigné comme héritier, accepté en décembre 1982 sous bénéfice d'inventaire la succession d'une entreprise de transport à laquelle ils ont renoncé en 1991, M. X... a, du 1er décembre 1982, date à laquelle il a déclaré au répertoire national des métiers une création d'activité, au 31 août 1984, assuré en son nom propre l'exploitation de cette entreprise ; qu'il s'est, en permanence, présenté aux tiers comme le propriétaire et le dirigeant de cette entreprise ; que, notamment, il traitait seul et en son nom personnel avec les clients et les fournisseurs ; qu'il a déclaré aussi en son nom les résultats de l'exploitation et a établi de la même manière les déclarations annuelles des données sociales (D.A.D.S.) ; qu'il a, par suite, et en application des dispositions précitées, été assujetti à bon droit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1983 et 1984 à raison des profits réalisés au cours de ces années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00232
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - THEORIE DE L'APPARENCE


Références :

CGI 12, 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-29;91bx00232 ?
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