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29/06/1993 | FRANCE | N°92BX00301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 92BX00301


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1992 au greffe de la cour, présentée par X... Marie-Antoinette RAYMOND, demeurant ... (Hérault) ;

X... RAYMOND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Sète ;
2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu émis à son encontre au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1992 au greffe de la cour, présentée par X... Marie-Antoinette RAYMOND, demeurant ... (Hérault) ;

X... RAYMOND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Sète ;
2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu émis à son encontre au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordées : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant que X... RAYMOND, célibataire, qui occupe un emploi salarié à Vergèze (Gard), demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionné les trajets quotidiens effectués par elle entre cette ville et la commune de Sète, distante de 60 kilomètres environ, dans laquelle elle réside ; que si la requérante fait état pour justifier du choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, de motifs tirés de l'état de santé de sa mère, lequel aurait nécessité sa présence quotidienne auprès d'elle, les certificats médicaux dont elle se prévaut ne suffisent pas, en l'espèce, à justifier qu'elle ait fixé à Sète sa résidence au cours de l'année en cause pour d'autres raisons que de convenance personnelle ; que, dès lors, les frais de trajet dont la requérante fait état ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité et, comme tels, déductibles de son revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... RAYMOND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : La requête de X... RAYMOND est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00301
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-29;92bx00301 ?
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