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01/07/1993 | FRANCE | N°91BX00263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 juillet 1993, 91BX00263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1991, présentée pour la société anonyme CASTELLS Frères dont le siège social est situé ... (Hautes-Pyrénées) ;
La société anonyme CASTELLS Frères demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 mars 1991 en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 217.800 F correspondant à 50 % du coût d'une protection de parking s'élevant à 360.000 F et des joints de dilatation ;
- de la mettre hors de cause dans l'instance introdu

ite par la commune de Bagnères-de-Bigorre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1991, présentée pour la société anonyme CASTELLS Frères dont le siège social est situé ... (Hautes-Pyrénées) ;
La société anonyme CASTELLS Frères demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 mars 1991 en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 217.800 F correspondant à 50 % du coût d'une protection de parking s'élevant à 360.000 F et des joints de dilatation ;
- de la mettre hors de cause dans l'instance introduite par la commune de Bagnères-de-Bigorre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocat de la commune de Bagnères-de Bigorre ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des désordres d'étanchéité affectant le parc de stationnement souterrain municipal de la Mongie, le tribunal administratif de Pau, au vu des conclusions de l'expert commis par ordonnance du président de ce tribunal du 17 juillet 1984 a, par un jugement en date du 19 mars 1991, condamné solidairement au titre de la garantie décennale M. X..., architecte, et la société CASTELLS Frères, d'une part, à payer à la commune de Bagnères-de-Bigorre, maître de l'ouvrage, la somme globale de 435.600 F, correspondant pour 396.000 F à 80 % du coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et pour 39.600 F à la totalité du montant des frais d'études et des honoraires à verser à l'architeste chargé de la surveillance des travaux, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise taxés à la somme de 21.063,36 F ; que la S.A. CASTELLS Frères, appelante principale, et M. X..., par la voie de l'appel provoqué, demandent à être déchargés de toute condamnation prononcée à leur encontre ; que la commune de Bagnères-de-Bigorre, par un appel incident, demande que les intérêts de la somme ci-dessus mentionnée qui lui a été allouée par les premiers juges lui soient accordés à compter du 23 septembre 1985, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la responsabilité de la société anonyme CASTELLS Frères :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a déclaré que les désordres affectant les quatrième et cinquième niveaux du parc de stationnement étaient imputables à l'architecte, concepteur des bâtiments, qui n'a pas satisfait à son obligation de surveillance, à la société anonyme CASTELLS Frères pour les fautes commises dans l'exécution des travaux, et à la commune de Bagnères-de-Bigorre qui n'a pas assuré correctement l'entretien des bâtiments, particulièrement en ce qui concerne l'écoulement des eaux pluviales ; que compte tenu de ce défaut d'entretien et de la plus-value résultant de l'étanchéité supérieure du parking à la suite des améliorations apportées, la commune a été condamnée à supporter 20 % du montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres d'étanchéité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise, que les désordres dont s'agit trouvent en partie leur cause dans une mauvaise exécution des travaux par la société anonyme CASTELLS Frères, notamment en ce qui concerne la nature des joints des dalles et la protection des chapes de la terrasse contre le gel et les contraintes infligées par les chaînes dont sont équipés les pneus des véhicules ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune et de la plus-value résultant de l'étanchéité supérieure du parking en laissant à sa charge 20 % du montant des travaux ci-dessus mentionnés ; que, dans ces conditions, la société anonyme CASTELLS Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné solidairement avec M. X..., à payer à la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 435.600 F ;
En ce qui concerne la responsabilité de M. X... :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant a étre déchargé de toute responsabilité vis à vis de la commune de Bagnères-de-Bigorre, présentées après l'expiration du délai d'appel et provoquées par l'appel de la société anonyme CASTELLS Frères, ne seraient recevables que si, et dans la mesure où cette dernière, appelante principale et codébitrice solidaire avec M. X... de la réparation ordonnée par les premiers juges, obtenait elle-même réduction ou décharge de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appel de la société anonyme CASTELLS Frères doit être rejeté ; que, dès lors, les conclusions de M. X... contre la commune de Bagnères-de-Bigorre ne sont pas recevables ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Bagnères-de-Bigorre en décidant que la somme de 435.600 F qui lui a été allouée par le jugement attaqué en son article premier, portera intérêts au taux légal à compter de la date du 23 septembre 1985 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement la société anonyme CASTELLS Frères et M. X... à payer à la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La somme de quatre cent trente cinq mille six cents francs (435.600 F) accordée à la commune de Bagnères-de-Bigorre par le jugement du 19 mars 1991 du tribunal administratif de Pau en son article 1er, portera intérêt au taux légal à compter de la date du 23 septembre 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de la société anonyme CASTELLS Frères et l'appel provoqué de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La société anonyme CASTELLS Frères et M. X... sont solidairement condamnés à payer à la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de cinq mille francs (5.000 F) en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00263
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-01;91bx00263 ?
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