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01/07/1993 | FRANCE | N°92BX00463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 juillet 1993, 92BX00463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1992, présentée par M. Jean Y... demeurant ... ;
M. Jean Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1992, présentée par M. Jean Y... demeurant ... ;
M. Jean Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 16 février 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vienne a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 38.008 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1981 à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société de fait Fontanille-Goudy ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet. Sur le principe de la taxation des plus values :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation".

Considérant que le fonds de commerce de boucherie exploité à Civray par M. Antoine X... a été, à la suite de son décès intervenu en 1944, repris en indivision par sa veuve Mme Carmen X... et son fils M. Jean X... ; qu'à cette date a été constituée par Mme Veuve X... et son fils puis avec M. Y... à partir de 1959, une société de fait dont l'objet était l'exploitation de ce fonds ; que la circonstance qu'un changement soit intervenu, à compter du 31 décembre 1981 dans les modalités de cette exploitation d'une part par la mise en location-gérance de ce fonds, d'autre part par le retrait de l'intéressé, ne permet pas, ainsi que le soutient le ministre, de regarder comme dissoute cette société de fait qui continuait sous d'autres formes la poursuite de son activité ; que, dès lors, l'administration n'était pas en droit d'assujettir M. Y... à un complément d'impôt sur le revenu à raison des plus-values du fait de la cessation d'activité de cette société ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la requête de M. Y... et de réformer le jugement en date du 27 mars 1992 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de trente huit mille huit francs (38.008 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur la conclusion de la requête de M. Y....
Article 2 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981.
Article 3: Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00463
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT


Références :

CGI 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-01;92bx00463 ?
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